Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 30 sept. 2025, n° 2025F00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00486
N• MINUTE : 2025F02366
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA GRANDS MOULINS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentant légal : M. Frédéric Bernard KASAK, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3])
et par Me Jonathan AYACHE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [E] [Adresse 5]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] et par Me Bruce AOUDAI [Adresse 7] [Localité 1] (M0387)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025 et délibérée le 12 Septembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société GRANDS MOULINS DE [Localité 1], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 351 466 495, dont le siège social est sis au [Adresse 8] à Ivry (94200) poursuit le recouvrement de la somme de 34 746,62 euros auprès de monsieur [R] [E] en application de son engagement de caution souscrit en faveur de la société [W] [M].
La mise en demeure aux fins de règlement de la somme précitée étant restée vaine, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par remise de l’acte par dépôt à l’étude, la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] a assigné le 5 mars 2025 monsieur [R] [E] d’avoir à comparaître le 28 mars 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces
* Recevoir la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence
* Condamner monsieur [R] [E] à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] la somme de 34 746,62 euros en exécution de son engagement de caution souscrit au profit de la cautionnée, la société [W] [M] ;
* Ordonner l’application du taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 ;
* Condamner monsieur [R] [E] à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00486 a été appelée pour mise en état à trois audiences collégiales entre le 28 mars et le 23 mai 2025.
À l’audience du 25 mai 2025, monsieur [R] [E] déposait des conclusions d’irrecevabilité et d’incompétence :
Vu les articles 44, 73, 74, 75 à 91 et suivants et 771-1 du code de procédure civile, Vu le lieu de signature de l’acte de caution du bien, à savoir le lieu de situation du bien à [Localité 2] au [Adresse 9] ;
In limine litis
* Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de la demanderesse en l’absence de tentative de règlement amiable du conflit préalable ;
* Juger qu’aucun élément du litige ne permet de rattacher la compétence d’attribution du Tribunal à la juridiction au Tribunal judiciaire de Bobigny ;
* Juger qu’aucun élément du litige ne peut se rattacher à la compétence territoriale du Tribunal des affaires économiques de Paris ;
En conséquence,
* Juger le Tribunal des affaires économiques de Paris doit décliner au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny (sic) ;
* Condamner la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] à verser à monsieur [R] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 ainsi que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître AOUDAI avocat au barreau de Paris ;
* La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience du 25 mai 2025, la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] demandait au Tribunal de céans de :
* Recevoir la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence
* Débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, sauf à les déclarer préalablement irrecevable (sic) ;
* Condamner monsieur [E] à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident initié par ses soins ;
* Faire injonction à monsieur [E] d’avoir à conclure au fond.
À l’audience du 23 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 20 juin 2025 afin qu’il soit statué sur la question de l’incident.
À la date du 20 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs plaidoiries sur la question spécifique de l’incident. Au cours de cette même audience, le conseil de monsieur [R] [E] a indiqué reconnaître le caractère incontestable de la créance détenue par la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] sur sa cliente et a proposé une issue amiable par un remboursement en dix mensualités.
Afin que les parties puissent se rapprocher et déterminer les termes de l’accord évoqué devant lui, le juge chargé d’instruire l’affaire a décidé de suspendre l’instruction de l’affaire et de renvoyer les parties à son audience du 11 juillet 2025.
Par courrier électronique en date du 11 juillet, la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] par l’intermédiaire de son conseil, faisait savoir au juge chargé d’instruire l’affaire qu’un protocole d’accord avait été rédigé par ses soins mais que ses termes n’avaient pas été acceptés par monsieur [R]
[E]. Le même jour, par courrier électronique, le conseil de monsieur [R] [E] confirmait l’impossibilité de trouver un accord, le montant réclamé étant considéré comme étant trop élevé.
Au vu de ces derniers éléments, le juge chargé d’instruire l’affaire a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] fait valoir :
* Qu’en contrepartie d’un engagement de fourniture en farine et produits de boulangerie, elle a consenti un prêt commercial pour un montant de 30 000 euros à la société [W] [M] ;
* Que ce prêt commercial a été garanti par son gérant, monsieur [R] [E] en qualité de caution pour un montant total de 34 746,62 euros ;
* Que la société [W] [M] a accumulé les dettes auprès de la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] pour un montant total de 122 875,76 euros sans procéder à leur remboursement ;
* Qu’aux termes de la lettre de mise en demeure en date du 29 mars 2024 adressée à la caution, monsieur [R] [E] était sollicité à régler le montant qu’il s’était engagé à honorer à ce titre ;
* Qu’une ordonnance de référé a été rendue le 9 janvier 2025 détaillant le montant total des sommes à payer par la société [W] [M] à 109 753,42 euros (dont 28 808,65 euros au titre du remboursement du prêt 67 464,77 euros au titre de quinze factures impayées et 13 480 euros au titre de clauses pénales et frais irrépétibles);
* Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun appel de la part de la société [W] [M] ni de celle de monsieur [R] [E]. Elle n’a pas non plus été exécutée ;
* À l’appui de sa demande, la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] produit les pièces suivantes :
1. Extrait Kbis
2. Reconnaissance de dette, échéancier et CGV
3. Acte de caution
4. Ordonnance de référé et acte de signification
5. Encours prêt et marchandises et extrait grand livre des comptes
Pour sa part, monsieur [R] [E] a répondu :
* Que l’assignation délivrée par la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] à son encontre est irrecevable car elle n’a pas été précédée d’une tentative de règlement amiable ;
* Que le Tribunal de commerce de Bobigny est incompétent et que cette affaire relève du ressort du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Le défendeur ne produit aucune pièce à l’appui de son argumentaire.
De son côté, la société des GRANDS MOULINS DE [Localité 1] conteste les moyens soulevés par son contradicteur et rappelle :
* D’une part, qu’aucune clause de conciliation préalable n’est prévue au contrat liant les deux parties en litige et qu’en tout état de cause, une proposition de règlement amiable figure expressément dans la lettre de mise en demeure en date du 29 mars 2024 ;
* D’autre part que le cautionnement est un acte commercial et défini comme tel par les dispositions de l’article L110-1, 11° du code de commerce ;
Lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, Monsieur [R] [E] a indiqué renoncer expressément aux moyens de droit articulés en réponse à l’assignation de la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] et a reconnu le bien-fondé des demandes de celle-ci et que de ce fait les parties ont accepté que l’affaire soit jugée sur le fond.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur l’incident,
Attendu que M. [R] [E] indique avoir expressément renoncé à ses arguments de procédure sur l’irrecevabilité et l’incompétence du Tribunal de Commerce de Bobigny, le Tribunal dira qu’il n’y a lieu de statuer sur ces points.
Sur le règlement demandé à la caution
Attendu de première part, que l’examen de l’acte de caution souscrit par monsieur [R] [E] montre qu’il comporte l’ensemble des mentions requises et qu’il a été dûment paraphé et signé par le défendeur ;
Attendu de seconde part, que monsieur [R] [E] a expressément fait savoir lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire en date du 20 juin 2025 qu’il reconnaissait pleinement le bienfondé de la créance réclamée à son encontre par la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1],
Le Tribunal condamnera monsieur [R] [E] à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] la somme de 34 746,62 euros en exécution de son engagement de caution.
Sur le paiement des intérêts
Attendu que la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] sollicite du Tribunal de céans l’application du taux légal avec capitalisation à compter de la date du 29 avril 2024, date de la mise en demeure ;
Mais attendu qu’à lire les termes de l’engagement de caution, il ressort que monsieur [R] [E] s’est expressément engagé « dans la limite de la somme de 34 746,62 euros », celle-ci étant destinée à couvrir « le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard », qu’il ne saurait par conséquent être tenu à la capitalisation des intérêts au taux légal au-delà de cette somme,
Le Tribunal déboutera la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] de sa demande de condamner monsieur [R] [E] à lui payer les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 29 avril 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [R] [E] a obligé la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre,
le Tribunal condamnera monsieur [R] [E] à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera monsieur [R] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Dit qu’il n’y a lieu de statuer sur sa compétence ;
* Reçoit la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] en ses demandes et les dit partiellement fondées ;
* Condamne monsieur [R] [E] à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] la somme de 34 746,62 euros ;
* Déboute la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] de sa demande de condamner monsieur [R] [E] à payer les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 ;
* Condamne monsieur [R] [E] à payer à la société GRANDS MOULINS DE [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne monsieur [R] [E] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Débats ·
- Demande ·
- Charges
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Activité économique ·
- Mission ·
- Créance ·
- Délai
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Clause pénale ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Représentants des salariés ·
- Délégués du personnel ·
- Réservation ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Cadastre ·
- Modification ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Sciences ·
- Frais de justice ·
- Débiteur ·
- Solde
- Service ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Statut ·
- Compte ·
- Qualités ·
- In limine litis
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- International ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Manifestation culturelle ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Métropole ·
- Maintien ·
- Représentation
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Vices ·
- Actif ·
- Juge-commissaire
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.