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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 févr. 2026, n° 2026R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2026
Références : 2026R00007
ENTRE :
La SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES S.A.S. immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 334 204 989, Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jacques MAZALTOV ([Localité 3]) Comparante par Me Jacques MAZALTOV
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET : La SAS STRUDAL Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES est un fabricant d’armatures pour bétons.
La SAS STRUDAL a commandé à la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES des armatures pour un montant total de 13.694,16 euros, qui ont été livrées le 23 janvier 2025.
La facture est arrivée à échéance le 28 février 2025 mais n’est toujours pas payée malgré la mise en demeure du 10 juin 2025.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES S.A.S., a assignée la SAS STRUDAL et demande au juge des référés de :
Condamner à titre provisionnel la société STRUDAL à payer à la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES les sommes suivantes :
* 13.694,16 € au titre des factures impayées
* 1.369€ à titre de pénalité de retard,
* 2.054€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Avec intérêts de retard portés à 12,76% conformément à l’article L441-10 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de la facture
Condamner la société STRUDAL au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la société STRUDAL aux dépens de la présente instance.
La SAS STRUDAL n’a pas comparu ni personne pour elle.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse réclame la condamnation de la SAS STRUDAL à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
* 13.694,16 € au titre des factures impayées
* 1.369€ à titre de pénalité de retard,
* 2.054€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Avec intérêts de retard portés à 12,76% conformément à l’article L441-10 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de la facture
La requérante produit pour justifier sa demande un bon de commande N°S16322 de la société STRUDAL à l’attention de la SAS ARMATURES, ainsi qu’un bon de livraison en date du 23 janvier 2025 et une facture en date du 29 janvier 2025, pour la société STRUDAL correspondant au bon de commande.
La SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES produit également une mise en demeure en date du 10 juin 2025 et avisée à la société STRUDAL en date du 16 juin 2025.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu, par conséquent, de condamner la société STRUDAL au paiement par provision à la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES S.A.S., des sommes de :
* 13.694,16 € au titre des factures impayées
* 1.369€ à titre de pénalité de retard,
* 2.054€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Avec intérêts de retard portés à 12,76% conformément à l’article L441-10 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de la facture, soit au 28 février 2025.
Il y a également lieu de condamner la société STRUDAL au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la société STRUDAL et nous statuerons dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de la société STRUDAL ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la société STRUDAL, à la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES S.A.S. des sommes de :
* 13.694,16 € au titre des factures impayées
* 1.369€ à titre de pénalité de retard,
* 2.054€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Avec intérêts de retard portés à 12,76% conformément à l’article L441-10 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de la facture, soit au 28 février 2025.
Condamnons la société STRUDAL à payer à la SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES S.A.S. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 19 février 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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