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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 mars 2026, n° 2026F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 12 MARS 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026F00011
ENTRE :
La société [G], institution de retraite complémentaire, membre de l’agirc-arrco Dont le siège social est [Adresse 1] non comparante
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, d’une part,
ET :
La SARL DELAUNAY DELAUNAY GROUPE VALLEE immatriculée sous le numéro SIREN 305 350 456 Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Thibaud KOHLLER ([Localité 1]) Comparante par Me [T] [Z]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la société [G] a présenté, le 1 er décembre 2025, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 13 novembre 2025 à l’encontre de la société SARL DELAUNAY GROUPE VALLEE.
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 02 décembre 2025 de payer :
* La somme de 59.670,80 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13.11.2025
* La somme 14.203,73 euros au titre des majorations de retard
* La somme de 150.00 euros au titre de frais accessoires
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 18 décembre 2025, la SARL DELAUNAY GROUPE VALLEE y forma opposition, le 09 janvier 2026.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
A l’audience du 05 mars 2026, seule a été entendu la société DELAUNAY GROUPE VALLEE. La [G] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer.
Il convient par conséquent de déclarer caduque la requête en injonction de payer en date du 13 novembre 2025 présentée par la société CARPET à l’encontre de la SAS DELAUNAY GROUPE VALLEE.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la [G], membre de l’AGIRC-ARRCO.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Constate la non-comparution de la [G], membre de l’AGIRC-ARRCO, ni personne pour elle.
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 13 novembre 2025 présentée par la [G], membre de l’AGIRC-ARRCO à l’encontre de la SAS DELAUNAY GROUPE VALLEE.
Dit que la [G], membre de l’AGIRC-ARRCO supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 93,22 euros
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 5 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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