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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 4 juin 2025, n° 2025001561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHOPIN LETURC (SCI), VILLAGEDIS (SAS) c/ DEJEAN HOLDING (SAS) |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2025 RÔLE N° 2025000009
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du quatre juin deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEURS :
VILLAGEDIS, société par actions simplifiée au capital de 42 400 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 421 483 553, dont le siège social est situé à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
CHOPIN LETURC, société civile immobilière au capital de 1 600 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 390 962 256, dont le siège social est situé à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Maître Valérie GUILLEM, comparant et plaidant, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2].
DÉFENDEUR :
[K] HOLDING société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 348 743 444, dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Jean-François TESSLER, comparant et plaidant, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par protocole de vente sous conditions suspensives du 20 juin 2024, la SAS VILLAGEDIS et la SCI CHOPIN LETURC, toutes deux représentées par Monsieur [V] [J], ont cédé à la SAS [K] HOLDING la totalité des actions de la SAS ALBADIS et la totalité des parts sociales de la SCI CHOPIN LETRUC étant précisé que le fonds de commerce de cet ensemble appartient à la SCI 1155.EUROPE détenue à hauteur de 80% par VILLAGEDIS et 20% par la SCI CHOPIN LETRUC.
Au terme de ce protocole la SAS [K] HOLDING est devenue propriétaire du fonds et des murs d’un hypermarché d’une surface de 6.532 m2 sis à [Localité 6] ainsi qu’une station-service de distribution de carburants.
Au jour de la signature de ce protocole il a été expressément convenu que le prix d’acquisition définitif sera arrêté sur la base de :
Pour la SAS VILLAGEDIS sur la base du bilan de cession de la société qui sera arrêté au 30 juin 2024 suivant une formule figurant à l’article 5.1.1 du protocole.
Pour la SCI 1155 EUROPE sur la base du bilan de cession de la société qui sera arrêté au 30 juin 2024 suivant les modalités décrites aux articles 5.2.1 et 5.2.2 du protocole.
Suivant application des dispositions prévues dans le protocole le transfert de propriétés des titres, actions et parts, est conditionné au paiement, par le cessionnaire d’un acompte sur le prix des actions de 20,00 euros par action (art : 5.4.1.1 du protocole) et d’un versement à titre d’acompte pour les parts sociales de 181.844 euros, soit le montant des fonds propres de la SCI 1155.EUROPE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 (art : 5.4.1.2 du protocole).
L’acte final de cession des actions VILLAGEDIS et des parts de la SCI 1155.EUROPE a été régularisé le 04 juillet 2024.
Par la suite les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, se sont mutuellement communiquées les points de retraitement des capitaux propres que chacun estimait nécessaire d’effectuer dans les bilans de cession provisoires des sociétés ALBADIS et 1155.EUROPE.
Ces échanges ont fait apparaitre des désaccords sur les chiffres et plus largement des dissensions entre les cédants et le cessionnaire.
Par courrier RAR du 11 décembre 2024 les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC informent la SAS [K] HOLDING qu’à défaut de confirmation des points de désaccords mentionnés dans les projets d’ajustement du montant des fonds propres de la SCI transmis le 27 novembre 2024, elles considèreront que la SAS [K] HOLDING sera redevable à leur égard d’une somme de 50.873,49 euros au titre de la partie non contestée du prix des parts sociales de la SCI 1155. EUROPE et exigerons le paiement de cette somme sous 10 jours.
Le 03 janvier 2025, le Conseil de la SAS [K] HOLDING transmet aux cédants la liste de différents éléments qu’elle souhaite voir être intégrés pour la détermination du montant des fonds propres des sociétés objet de la transaction.
Dans ce courrier il indique également que le cessionnaire a découvert, après acquisition, que les Sociétés VILLAGEDIS et 1155.EUROPE ont, lors des assemblées générales de la copropriété tenues en 2023, voté contre la réalisation des travaux éventuels de conformité et contre l’étude trentenaire SPRINKLER (installation fixe d’extinction automatique à eau) légalement obligatoire. Pour la SAS [K] HOLDING il s’agit là d’une manœuvre dolosive ayant vicié son consentement lors de la signature du protocole et indique qu’elle ne pourra qu’accepter qu’il en soit tenu compte dans l’évaluation du prix définitif des titres ALBADIS et 1155.EUROPE.
Le 14 janvier 2025 par mail de leur Conseil VILLAGEDIS et CHOPIN LETRUC font part de leurs observations sur les points de désaccords et maintiennent leur demande de règlement du solde du prix définitif des parts de la SCI 1155.EUROPE, considérant que celui-ci est « non contesté ».
Le 07 février 2025, les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETRUC proposent à la SAS [K] HOLDING, conformément aux dispositions de l’article 5.5 du protocole de cession, de soumettre leurs désaccords à l’arbitrage d’un tiers expert et propose un nom.
N’obtenant pas de réponse de la part du cessionnaire, les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETRUC ont assigné la SAS [K] HOLDING concomitamment dans deux procédures distinctes.
La première en procédure accélérée au fond pour demander au Président du Tribunal de commerce de Montauban la désignation d’un tiers expert, pour lui soumette leur désaccord sur la détermination du prix des actions de la SAS ALBADIS et des parts de la SCI 1155.EUROPE et/ou du prix de la créance à son arbitrage, conformément à l’article 1592 du Code Civil.
La seconde, objet de présente instance, en référé pour obtenir le règlement du solde du prix des parts de la SCI 1155.EUROPE.
C’est ainsi que par exploit en date du 04 avril 2025 par Maître [E] [L], Commissaire de Justice à [Localité 4] (12), les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETRUC ont donné assignation à la SAS [K] HOLDING d’avoir à comparaître le 30 avril 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de Montauban :
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 5.4.1 à 5.4.3 du protocole de cession du 20 juin 2024, Vu l’article 2 de l’acte de cession de parts sociales du 04 juillet 2024,
DECLARER la SAS VILLAGEDIS et la SCI CHOPIN LETURC recevables et bien fondées en leurs demandes ;
CONDAMNER la SAS [K] HOLDING à payer à la SAS VILLAGEDIS la somme provisionnelle de 40 700,67 euros en paiement du solde du prix de cession des 80 parts sociales de la SCI 1155.EUROPE, avec intérêts au taux EURIBOR 12 mois plus quatre points à compter du 4 juillet 2024 et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS [K] HOLDING à payer à la SCI CHOPIN LETURC la somme provisionnelle de 10 175,17 euros en paiement du solde du prix de cession des 20 parts sociales de la SCI 1155.EUROPE, avec intérêts au taux EURIBOR 12 mois plus quatre points à compter du 4 juillet 2024 et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS [K] HOLDING à payer à chacune des sociétés SAS VILLAGEDIS et SCI CHOPIN LETURC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [K] HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 07 mai 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeurs :
Maître [M] [R] représentants les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETRUC, entendue en sa plaidoirie, confirme son acte introductif d’instance.
Défendeur :
Maître [F] [Z] représentant la SAS [K] HOLDING, entendu en sa plaidoirie, demande à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montauban de :
Vu les dispositions de l’article 809 al.2 du Code de procédure civile ;
Vu le protocole de cession du 20 juin 2024 ;
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC au règlement en faveur de la société [K] HOLDING d’une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, les demandeurs ont été autorisés à produire une note en délibéré.
Cette note est parvenue au greffe le 15 mai 2025.
Par courriel du 30 mai 2025, le Conseil du défendeur a émis des réserves sur le contenu de cette note en délibéré sans pour autant souhaiter y répondre, les affaires ayant été plaidées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC, Maître [M] [R] sollicite la condamnation provisionnelle de la SAS [K] HOLDING à leur verser la somme de 50 875,84 euros, représentant le solde non contesté du prix de cession des parts sociales de la SCI 1155 EUROPE, conformément aux dispositions de protocole du 31 mai 2023.
Elle rappelle que cette créance est certaine, liquide et exigible, et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en ce qu’elle a été ajustée à la suite d’un audit, qu’un versement intermédiaire a été réalisé et que le dernier échange entre les parties ne portait plus que sur une créance irrécouvrable de 13 000 euros, en réalité réglée depuis à hauteur de 12 818,84 euros.
Maître [M] [R] précise ensuite que l’article 5.4.3 du protocole autorise expressément le recours à la procédure de référé-provision, conformément à l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile, dès lors qu’un paiement est refusé ou différé sans cause légitime ce qui est le cas en espèce.
En réponse aux écritures et pièces communiquées par le défendeur le Conseil des demandeurs rappelle que l’opération de cession a été longuement négociée et que sa précision témoigne de l’absence d’urgence. La lettre d’intention du 06 juin 2024, émise par le cessionnaire et acceptée le jour même, montre que ce dernier était parfaitement informé et préparé et qu’il ne peut se prévaloir d’une quelconque précipitation.
Maître [M] [R] rejette l’argument tiré d’une prétendue omission volontaire d’information sur l’audit trentenaire du système de Sprinklers, relevant que ce sujet ne concerne pas la présente procédure qui porte exclusivement sur le prix de cession des parts de la SCI 1155 EUROPE.
Au sujet du système Sprinters Me [M] [R] précise que la charge de l’audit trentenaire incombe à la société exploitante ALBADIS, et non à la SCI 1155 EUROPE, qui ne supporte que les travaux relevant de l’article 606 du Code civil, conformément au bail commercial annexé au protocole.
Elle rappelle que le cessionnaire a expressément accepté, dans la lettre d’intention comme dans le protocole, de reprendre les installations « en l’état », et qu’il a reconnu avoir obtenu toutes les informations utiles, y compris sur la SCI, et avoir disposé du temps et des conseils nécessaires pour se déterminer en toute connaissance de cause.
Le protocole précise en outre que les coûts de mise en conformité, d’audits ou de travaux – y compris ceux liés au bail commercial d’ALBADIS – ne sauraient être imputés aux cédants, ces charges étant déclarées expressément prises en charge par le cessionnaire.
Enfin, Maître [M] [R] fait remarquer que M. [S] [K], dirigeant expérimenté, aguerri aux opérations de cette nature, ne saurait valablement prétendre avoir été induit en erreur, notamment sur un sujet connu de lui, et dont il avait expressément déclaré ne pas tenir compte dans sa stratégie de restructuration du centre commercial.
Maître [M] [R] conclut que la prétendue contestation, fondée sur un sujet étranger à l’objet de la cession de parts de la SCI n’est pas sérieuse et ne saurait faire obstacle à l’octroi d’une provision et que la SAS [K] HOLDING elle-même a, dans ses propres courriers, limité les points de retraitement à une créance de 13 000 euros, réglée depuis, ce qui confirme le caractère non sérieusement contestable de la somme réclamée.
Pour l’ensemble de ces motifs, Me [M] [R] confirme son acte introduction d’instance et demande au Président du Tribunal de Montauban de :
Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 5.4.1 à 5.4.3 du protocole de cession du 20 juin 2024, Vu l’article 2 de l’acte de cession de parts sociales du 04 juillet 2024,
DECLARER la société VILLAGEDIS et la SCI CHOPIN LETURC recevables et bien fondées en leurs demandes ;
CONDAMNER la SAS [K] HOLDING à payer à la SAS VILLAGEDIS la somme provisionnelle de 40 700,67 euros en paiement du solde du prix de cession des 80 parts sociales de la SCI 1155.EUROPE, avec intérêts au taux EURIBOR 12 mois plus quatre points à compter du 4 juillet 2024 et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS [K] HOLDING à payer à la SCI CHOPIN LETURC la somme provisionnelle de 10 175,17 euros en paiement du solde du prix de cession des 20 parts sociales de la SCI 1155.EUROPE, avec intérêts au taux EURIBOR 12 mois plus quatre points à compter du 4 juillet 2024 et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS [K] HOLDING à payer à chacune des sociétés SAS VILLAGEDIS et SCI CHOPIN LETURC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS [K] HOLDING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe.
En réponse, Maître [F] [Z] représentant la SAS [K] HOLDING, soutient que la créance invoquée n’a pas un caractère non sérieusement contestable et que la procédure de référé – provision n’est donc pas recevable en l’état.
Il fait valoir que le prix de cession a été arrêté sur la base de documents comptables incomplets, qui n’intégraient pas une provision pour des travaux importants de mise en conformité du système de Sprinklers, travaux pourtant nécessaires et anticipables.
Maître [F] [Z] reproche aux cédants d’avoir dissimulé volontairement ce risque, et d’avoir inséré une clause limitative illicite ou inopposable dans le protocole, de manière à éluder l’impact financier de cette obligation.
Il affirme également que la confusion opérée par les cédants entre la SAS ALBADIS (société exploitante) et la SCI 1155 EUROPE (propriétaire des murs) ne peut jouer en leur faveur, les deux structures étant étroitement liées, et les engagements des cédants devant s’apprécier globalement.
Selon lui, un second audit aurait permis de révéler ces éléments, mais il a été refusé par les cédants, ce qui renforce la suspicion de manœuvres.
En conséquence, il conclut que la contestation du solde de prix est sérieuse, et que seul un jugement au fond pourra trancher la question. Il sollicite le rejet de la demande de provision et conteste également les intérêts de retard, au motif que la créance n’est pas encore établie de manière définitive.
Maître [F] [Z] représentant la SAS [K] HOLDING demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 809 al.2 du Code de procédure civile ;
Vu le protocole de cession du 20 juin 2024 ;
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VILLAGEDIS et CHOPIN LETURC au règlement en faveur de la société [K] HOLDING d’une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties ont signé le 20 juin 2024 un protocole de vente par les sociétés VILLAGEDIS et SCI CHOPIN LETURC des titres des sociétés ALBADIS et SCI 1155.EUROPE.
Le prix de cession des titres et des parts a fait l’objet de premiers paiements sur la base des fonds propres bilan des sociétés ALBADIS et SCI 1155.EUROPE arrêtés au 30 juin 2023, les prix de cession définitifs devant être déterminés, après approbation des parties, une fois connus les fonds propres au 30 juin 2024.
Il ressort des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas arrivées à s’accorder sur les conditions d’arrêté des bilans au 30 juin 2024, et donc des fonds propres, ce qui a empêché la détermination du prix de cession des actions de la SAS ALBADIS et des parts de la SCI 1155.EUROPE.
Après divers échanges infructueux, et devant la non réponse du cessionnaire à la proposition de s’en remettre à un tiers experts pour soumettre leurs désaccord, les demandeurs ont saisi le 07 février 2025 le tribunal de céans, sur le fondement de l’article 5.5.2, pour obtenir de celui-ci qu’il désigne le tiers expert, étant précisé que le tiers expert devra intervenir dans la société ALBADIS et dans la SCI 1155.EUROPE
A cette même date, s’appuyant sur une mise en demeure infructueuse du 14 janvier 2025, adressée à la SAS [K] HOLDING d’avoir à lui régler la somme de 50 873,49 euros, montant correspondant à l’écart entre les fonds propres de la SCI 1155.EUROPE au 30 juin 2024 et ceux de l’exercice précédent, les demandeurs ont introduit la présente instance.
En sus de la référence à l’article 873 Al 2 du Code de procédure civile les arguments développés par les demandeurs s’appuient sur l’article 5.4.3 du protocole qui prévoit que « En cas de défaut de paiement par le CESSIONNAIRE de la partie du prix DROITS SOCIAUX non contestés visées cidessus, les PARTIES pourront solliciter l’octroi d’une provision auprès du président du tribunal de commerce de Montauban, statuant en référé et ce par dérogation à la clause compromissoire stipulée au PROTOCOLE s’agissant de la cession des DROITS SOCIAUX et de la CRÉANCE. »
Pour étayer ses arguments les demandeurs, les cédants, s’appuient sur un projet d’arrêté du bilan de la SCI 1155.EUROPE au 30 juin 2024 qu’elle a établi et pour lequel le cessionnaire a, certes formulé des remarques sur une opération, mais dans le même temps émis ses plus expresse réserve sur la nécessité de provisionner des travaux à réaliser sur le système de Sprinklers.
Le juge des référés étant le juge de l’apparence ne pourra donc que constater qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance.
D’autre part le recours a un tiers expert ayant été acté tant par les cédants qui l’ont demandé et les cessionnaires qui l’a accepté de sorte que le juge ne pourra que constater que cette nomination vise à répondre à la même problématique de fixation du prix de vente des parts de la SCI 1155.EUROPE.
Dès lors la demande de provision sera rejetée.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront mis à la charge des sociétés VILLAGEDIS et SCI CHOPIN LETURC, parties qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de Montauban, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi,
REJETONS la demande des sociétés VILLAGEDIS et SCI CHOPIN LETURC ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens seront mis à la charge des sociétés VILLAGEDIS et SCI CHOPIN LETURC ;
Frais de greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT Didier LERISSON
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