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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2025L00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 29 JANVIER 2026 Par sa mise à disposition au greffe
Références : 2025L00698 / 2025J00041
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 30 janvier 2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] 598 [Adresse 1] 27130 Verneuil [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 398 907 204, et nommé M. [E] [D], Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [S], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1], déposé au greffe le 05 décembre 2025.
Vu le rapport déposé au greffe le 16 janvier 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026 où il a été entendu :
M. [F] [A], président de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1]
* la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [S]
* Mme [U] [C], substitut du procureur
Les propositions se présentent de la façon suivante :
PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF ADMIS
* Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com)
En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel j’adresserai les sommes correspondantes que j’aurai provisionné avant l’adoption du plan.
•Les créances intra-groupes d’un montant 3 484 857.06 € seront remboursées après constat de la parfaite exécution du plan par le Tribunal de commerce d’EVREUX selon les capacités financières de l’entreprise.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
Les autres créances admises seront réglées à 100 % (sous réserve d’authentification de la créance prévisionnelle du PRS D'[Localité 2]) sur 10 ans selon le détail suivant :
Echéances
% Créance admise
Echéance 1 10.00
Echéance 2 10.00
Echéance 3 10.00
Echéance 4 10.00
Echéance 5 10.00
Echéance 6 10.00
Echéance 7 10.00
Echéance 8 10.00
Echéance 9 10.00
Echéance 10 10.00
TOTAUX % 100.00
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF CONTESTE
Il est rappelé que l’article L. 626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa 1 er que « l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif.»
De plus, le même article prévoit en son alinéa 3 que « [… j les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. ».
Dès lors, dans le cas où les créances demeurant contestées seraient admises par Monsieur le Juge commissaire, je propose de rembourser celles-ci dans les conditions suivantes :
A 100 % sur 10 ans selon le détail suivant
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan en cas d’admission ultérieure et définitive.
Le dirigeant s’engage à provisionner les dividendes à servir selon l’échéancier visé ci-dessus entre les mains du commissaire à l’exécution du plan afin de permettre leur bon paiement en cas d’admission.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [S], 28 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
* 4 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 5 créanciers ont accepté expressément l’option unique,
* 13 créanciers détiennent une créance intra groupe,
* 5 créanciers ont accepté tacitement l’option unique,
* 1 créancier a refusé,
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan. Seul le PRS a refusé les propositions.
A l’audience le tribunal s’est interrogé sur la capacité de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] à dégager le cash-flow nécessaire au respect du plan.
Selon M. [A], il y eu d’importantes charges exceptionnelles en 2025. De plus les impôts ont bloqué 400.000 euros au titre de la TVA, somme qui devrait se compenser avec les sommes dues.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans. Les créances intra-groupe qui ne seront remboursées qu’après exécution du plan représentent 85,86% du passif.
M. [A] s’est engagé à provisionner la créance des impôts actuellement contestée devant la Cour d’Appel de Paris, dans l’hypothèse où cette créance serait admise.
La SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] exploitant dans le cadre d’une location-gérance elle ne peut donner son fonds en garantie. A l’audience M [A] s’est également engagé à procéder à la publicité de l’inaliénabilité des parts donnant accès au capital de la société IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A.
Les propositions de remboursement du passif de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] sont cohérentes compte tenu de l’importance des créances intra-groupe et le prévisionnel établi par l’expert-comptable fait apparaître que la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] devrait être en mesure de faire face aux échéances du plan.
Elles permettent de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois.
Attendu que dans l’intérêt des créanciers, il convient de d’ordonner l’inaliénabilité des parts donnant accès au capital de la société IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A 381650134 et détenues par la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] à concurrence de trente-huit mille six cent douze parts sociales, portant les numéros 501 à 8 610 et 36 166 à 66 667, soit 38.612 parts, pour la durée du plan.
Qu’ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1].
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement l’option unique seront réglés à raison de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10% sur 10 ans.
Impose aux créanciers de la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux de 10% sur 10 ans.
Dit que les créances intra-groupes seront remboursées après constat de la parfaite exécution du plan par le Tribunal de Commerce d’Evreux selon les capacités financières de l’entreprise.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice et les honoraires dus au mandataire judiciaire seront réglés dès l’adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Dit que dans l’intérêt des créanciers, les parts donnant accès au capital de la société IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A 381650134 et détenues par la société LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] à concurrence de trente-huit mille six cent douze parts sociales, portant les numéros 501 à 8 610 et 36 166 à 66 667, soit 38.612 parts, seront déclarées inaliénables pour la durée du plan.
Prend acte des engagements de Monsieur [A] de :
* Procéder aux publicités de l’inaliénabilité des parts donnant accès au capital de la société IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A 381650134 sous deux mois à compter de l’adoption du plan.
* Provisionner entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes à devoir à l’administration fiscale dont la créance est contestée devant la Cour d’appel de Paris conformément à l’échéancier prévisionnel détaillé dans la proposition de plan.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient la SELARL MANDATEAM représentée par Me [T] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que la SAS LE NOUVEAU QUOTIDIEN DE [Localité 1] devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 janvier 2026 M. Francis DORANGE, Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. [Y] [I], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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