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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 janv. 2026, n° 2025R00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2026
Références : 2025R00068
ENTRE :
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [W] Dont le siège social est [Adresse 1] Prise en sa qualité de liquidateur de la société M. S.C. Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL [D] [S] [Q] en la personne de Me [O] [Q] ([Localité 1]) Comparante par Me [O] [Q]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
1/ M. [E] [L] Domicilié [Adresse 3] chez [Adresse 4] Comparant en personne
2/ M. [J] [L] [Adresse 5] Non représenté et non comparant
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, Messieurs [J] [L] et [E] [L] ont constitué une SARL dénommée M. S.C. avec un capital de 10.000 euros. Seuls 20% du capital ont été libérés, soit 2.000 euros.
Postérieurement à la constitution de la société, le capital social n’a pas été libéré, ni même appelé par le gérant.
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal de Commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société M. S.C. et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W].
Au terme de l’article L624-20 du code de commerce, le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.
Par lettre recommandée en date du 23 septembre 2025, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [W] a sollicité des associés la libération du solde du capital social. Aucun des deux n’a déféré à cette demande.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [W] es qualité de liquidateur de la société M. S.C. a assigné M. [E] [L] et M. [J] [L] devant le juge des référés aux fins de :
* Condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement, en règlement du solde du capital social de la société M. S.C.
* Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement, en règlement du solde du capital social de la société M. S.C.
* Condamner solidairement Messieurs [J] [L] et [E] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner solidairement Messieurs [J] [L] et [E] [L] aux dépens.
M. [J] [L] n’a pas comparu ni personne pour lui.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse réclame la condamnation de Messieurs [E] [L] et [J] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros chacun, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement, en règlement du solde du capital social de la société M. S.C.
Elle réclame également le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante produit pour justifier sa demande un acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, signé par Messieurs [J] [L] et [E] [L], constitutif de la société M. S.C., ainsi que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL M. S.C rendu par le Tribunal de commerce, en date du 3 juillet 2025.
La requérante produit également une mise en demeure à l’intention de la SARL M. S.C., en date du 23 septembre 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
SUR CE :
A l’audience M [E] [L] a prétendu n’être qu’un prête-nom et n’avoir versé aucune somme au titre de la constitution du capital.
Nous constatons que M [E] [L] ne conteste pas avoir signé les statuts constitutifs de la société M. S.C.
Quelque soient les accords pris entre les associés sur le paiement du capital non-libéré M. [E] [L] doit être condamné au paiement du capital non-libéré à hauteur de sa participation au capital social de la société M. S.C.
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, par conséquent de condamner Messieurs [E] [L] et [J] [L] au paiement à titre provisionnel, à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [W] es qualité de liquidateur d la SARL M. S.C, de la somme de 4.000 euros chacun, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement, en règlement du solde du capital social de la société M. S.C.
Afin de ne pas pénaliser les créanciers II y a également lieu de condamner solidairement Messieurs [E] [L] et [J] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis solidairement à la charge de Messieurs [E] [L] et [J] [L] et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Constatons la non-comparution de M. [J] [L] ni personne pour lui.
Ordonnons le paiement, par provision par M. [E] [L], à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL M. S.C. de la somme de 4.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement, en règlement du solde du capital social de la société M. S.C.
Ordonnons le paiement, par provision par M. [J] [L], à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL M. S.C. de la somme de 4.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025, jusqu’à parfait paiement, en règlement du solde du capital social de la société M. S.C.
Condamnons solidairement M. [E] [L] et M. [J] [L] à payer à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [W] es qualité de liquidateur de la SARL M. S.C. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54.82 euros.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 15 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 22 janvier 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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