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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 12 févr. 2026, n° 2025L00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 12 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00847 / 2025J00355
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS HANANE DIS, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 840 110 639, pour laquelle interviennent M. [Z] [P], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 28 janvier 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Q],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
La procédure est revenue à l’audience du 5 février 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
A cette audience ont été entendus :
M. [C] [O], président de la SAS HANANE DIS
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [A] [Q]
La SAS HANANE DIS n’a pas remis les éléments demandés par le mandataire judiciaire. A l’audience, le dirigeant a remis un certain nombre de documents mais il manque le relevé bancaire et la liste des créanciers.
M. [C] [O] prétend que la société serait assurée mais n’en justifie pas. L’activité est réduite, la superette n’étant pas ouverte tous les jours dans la mesure où la société n’a pas de salarié ce qui oblige de fermer la superette chaque fois que le dirigeant n’est pas
Le dirigeant n’étant pas venu au rendez-vous à l’ouverture de la procédure, en date du 28 janvier 2026 le mandataire a présenté une requête de conversion en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire maintient cette demande qui n’a pas été audiencée compte tenu du délai entre la date de présentation de la requête et celle de l’audience.
Le dirigeant a indiqué à l’audience, qu’il aurait un acquéreur mais à ce stade le mandataire judiciaire ne possède aucun élément.
Le tribunal autorise la poursuite de la période d’observation pour une durée de deux mois, pour permettre la convocation de la SAS HANANE en vue de l’examen de la requête de conversion en liquidation judiciaire présentée par le mandataire.
PAR CES MOTIFS
disponible.
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient la SAS HANANE DIS en période d’observation, laquelle prendra fin au 18 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 02 avril 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 05 février 2026 M. Eric LEMONNIER, Président, M. Stéphan ROUZIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 12 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge, Monsieur Eric LEMONNIER président d’audience étant empêché, et par le Greffier.
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