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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 17 juil. 2025, n° 2025P00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
Affaire : EURL LYS MATIT FLEURS Références : 2025P00161 / 2025J00169
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 7 juillet 2025 :
Présidente de chambre : madame Carole FAUCHET Juge : monsieur Mikaël REDEUIL Juge : monsieur Guillaume CAUCHARD assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 26 juin 2025 au greffe de ce Tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
l’EURL LYS MATIT FLEURS 8 Avenue Gambetta 17800 Pons
Activité : Fleuriste, achat de fleurs, plantes et accessoires chez les grossistes spécialisés, vente en magasin ou sur internet,
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 830381034,
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 7 juillet 2025 et lors de cette audience, a été entendue madame [J] [O], gérante de l’EURL LYS MATIT FLEURS, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Lors de l’audience, madame [J] [O] indique qu’en raison de problèmes de santé, elle a dû réduire son temps de travail pour se soigner, ce qui a entraîné une forte chute du chiffre d’affaires,
Qu’à ce jour, ses problèmes de santé sont stabilisés mais que la société n’a plus de trésorerie, et qu’elle est donc dans l’incapacité de faire face à ses charges
Que la société n’emploie aucun salarié, qu’elle estime le passif à la somme de 25 657 Euros et qu’elle n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL LYS MATIT FLEURS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 28 février 2025, et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL LYS MATIT FLEURS en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL LYS MATIT FLEURS,
Fixe au 17 janvier 2026 la fin de la période d’observation,
Fixe au 28 février 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne monsieur [F] [C], en qualité de juge commissaire et monsieur [W] [U], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [G] représentée par maître [Q] [G], 69 Cours National Michel BARON, 17100 Saintes, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP [P] [S], 6 Rue Raymond Poincaré, 17207 Royan Cédex, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 septembre 2025,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 17 juillet 2025, par madame Carole FAUCHET, présidente de chambre, qui a signé la minute ainsi que maître Marc BINNIÉ, greffier.
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