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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 6 mars 2026, n° 2026P00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2026P00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 06 mars 2026
2026P18
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
L’URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1], représentée par Mme [U] [R],
à M. [J] [M], demeurant [Adresse 2], non comparant,
Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 16 janvier 2026, l’URSSAF DU LIMOUSIN a assigné M. [J] [M] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce et subsidiairement en liquidation judiciaire,
M. [J] [M] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 895 283 240 et exerce une activité de travaux de petits bricolage au [Adresse 3]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L’URSSAF DU LIMOUSIN expose que le montant de sa créance s’élève à la somme de 34 300,00 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses,
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en Chambre du Conseil du 20 février 2026 à laquelle l’entrepreneur dument convoquée n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le Commissaire de Justice chargé du recouvrement et de l’acte d’assignation retranscrit les informations qui lui ont été communiquées par le débiteur à savoir qu’il n’avait aucun revenu et ne règlerait pas sa dette à l’URSSAF.
Mme [U] [R] précise à l’audience que M. [J] [M] a fait l’objet d’un contrôle pour dissimulation d’activité qu’il a été constaté à l’issu de la procédure qu’aucun chiffre d’affaires n’avait été déclaré malgré une activité ayant généré des revenus et qu’une contrainte lui a été signifiée le 5 juin 2025.
Il ne saurait donc être contesté que M. [J] [M] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ; Qu’au regard des saisies attributions débitrices réalisées et du blocage de son véhicule tout redressement est manifestement impossible.
Dés lors l’URSSAF DU LIMOUSIN étant recevable et bien fondée en sa demande subsidiaire, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de M. [J] [M] une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L640-1, R640-1 du code de Commerce.
En l’absence d’éléments permettant d’en vérifier les conditions d’application il convient d’écarter les dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce relatives à la liquidation judiciaire simplifiée et d’ouvrir la procédure sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [J] [M], non comparant,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit, et fixe provisoirement la date de cessation au 5 juin 2025.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [J] [M] inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
895 283 240 et exerçant une activité de travaux de petits bricolage au [Adresse 3]
Nomme la SCP BTSG 2, représentée par Me [E] [C], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ;
Nomme Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce.
Nomme la SELARL ACTEMIS, demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d’ouverture.
Dit que M. [J] [M] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 20 février 2026 par Monsieur Sylvain MAGRIT, Président d’audience, Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC et Monsieur Ludovic COUDERT, Juges, assistés de Madame Marie-Liesse COUDOUMIE Commis- Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 06 mars 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le Président et le Commis Greffier.
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