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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 26 févr. 2026, n° 2026L00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 26 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00001 / 2025J00342
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [Adresse 1], [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 980 199 996, pour laquelle interviennent M. [E] [H], en qualité de Juge Commissaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [S] et reçue au greffe le 30 janvier 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL PORTO AL SHAM, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 30 janvier 2026, par les soins du greffier, convoquant la SARL PORTO AL SHAM, [Adresse 3], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 février 2026, [Adresse 4], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL PORTO AL SHAM,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 19 février 2026, il a été entendu :
M. [B] [P] gérant de la SARL PORTO AL SHAM, assisté de Me [L]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [S]
Le dirigeant de la SARL PORTO AL SHAM exploite dans des conditions particulières. Il n’habite pas dans le département et n’exploite pas lui-même le fonds de commerce.
M. [B] [P] a eu des problèmes de santé et a embauché un père et son fils pour gérer le restaurant. La situation est actuellement conflictuelle.
M. [B] [P] souhaite pouvoir céder son fonds et s’oppose donc à la conversion le temps de trouver un acquéreur pour le fonds.
L’attestation d’assurance et la liste des créanciers n’ont pas été remis au mandataire judiciaire. Ce dernier ne veut pas se désister de sa demande de conversion.
Selon l’avocat de la SARL PORTO AL SHAM, la société a peu de créanciers. Le bail qui a été signé est un bail dérogatoire comprenant une laverie qui n’a pas été ouverte. Il existe une option d’achat pour les murs. La société aurait 2 acquéreurs potentiels.
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de renvoyer l’examen de la requête de conversion et d’autoriser le maintien de la période d’observation dans la perspective de trouver un acquéreur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Maintient la SARL PORTO AL SHAM en période d’observation, laquelle prendra fin au 30 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 avril 2026 à 14h30, [Adresse 4], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 19 février 2026, M. Eric LEMONNIER Président, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. [F] [A], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 26 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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