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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 avr. 2025, n° 2025007942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025007942
04/04/2025
ENTRE :
SAS PPG DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 085.580.983
Partie demanderesse : comparant par Me Maurice PFEFFER Avocat (C1373)
ET :
SAS LA COMPAGNIE D’ECONOMIE D’ENERGIE, dont le dernier siège social connu
est situé au [Adresse 1] – RCS B 881.106.751
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 octobre 2024, signifiée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PPG DISTRIBUTION, qui ne peut obtenir règlement d’un solde de factures relatives à des livraisons de matériels pour la réalisation de chantiers, nous demande de :
Vu notamment l’article 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée, Y faisant droit :
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme provisionnelle de 22.087,54 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de chaque facture ;
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 2.000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la défenderesse à payer la somme de 160.00 € au titre des frais de recouvrement.
A l’audience du 29 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par courrier du 1er janvier 2025, le conseil de la SAS PPG DISTRIBUTION en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 4 avril 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courriers en date du 28 janvier 2025.
Ce jour, la SAS LA COMPAGNIE D’ECONOMIE D’ENERGIE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande au titre des factures impayées
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS PPG DISTRIBUTION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des bons de livraisons émargés, qui prouvent que les marchandises ont été livrées,
le montant demandé étant justifié par : La facture 77714 de 11.239,40 € La facture 76736 de 12.167,76 € La facture 76735 de 2.958,50 € La facture 71125 de 221,88 € Relevé de compte Etat de la créance
Nous relevons que la mise en demeure du 5 septembre 2023, qui a été dûment réceptionnée le 8 septembre 2023, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Nous relevons que la SAS PPG DISTRIBUTION sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 4 factures impayées, soit la somme de 160 €, sans toutefois mentionner expressément qu’il s’agit d’une provision, ainsi qu’il est requis en référé.
Nous rappelons que l’article 873 alinéa 2 du CPC dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision [souligné par nous] au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En conséquence, nous dirons irrecevable cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS LA COMPAGNIE D’ECONOMIE D’ENERGIE à payer à la SAS PPG DISTRIBUTION, à titre de provision, la somme de 22.087,54 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’émission de chaque facture.
Disons irrecevable la demande au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS LA COMPAGNIE D’ECONOMIE D’ENERGIE à payer à la SAS PPG DISTRIBUTION la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LA COMPAGNIE D’ECONOMIE D’ENERGIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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