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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 14 mai 2025, n° 2025000964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025000964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000964 41525079
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 14/05/2025
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [N] [X] & ASSOCIES En qualité de mandataire judiciaire de la SAS [C] Représentée par Madame A. BOURBON, collaboratrice Comparante,
Défendeur : [C] (SAS) [Adresse 1] RCS 978 161 750 Monsieur [Y] [P], Non comparant, non représenté,
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : J. MALARD : V. TINTURIER
Ministère Public : Frédéric FOURTOY – avisé -, Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 14/05/2025
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L644-1
2025 000964
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 18/03/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : [C] (SAS).
Que par requête en date du 29/04/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS [C] ;
Qu’au soutien de sa requête, le mandataire judiciaire n’avoir jamais pu joindre le dirigeant de l’entreprise qui contraint aujourd’hui toute perspective pour envisager sereinement la faisabilité d’un plan de redressement judiciaire ;
Que l’absence de collaboration du dirigeant, empêche toute analyse économique et financière pertinente de la situation ou la viabilité de l’entreprise ;
Qu’au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport.
Que le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu’il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Sur rapport écrit du Juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société [C] (SAS).
Maintient MJ. [A] en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SELARL [N] [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [N] en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant a l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal De Commerce de DOUAI, les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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