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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 5 mars 2026, n° 2026R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MARS 2026
Références : 2026R00012
ENTRE :
CIBTP – CAISSE DU CENTRE association déclarée non inscrite au RCS, immatriculée sous le numéro 775 347 867 dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SELARL Cabinet GENDRE & ASSOCIES en la personne de Me [G] [M] )ayant comme correspondant SCP [E]-[T] en la personne de Me [F] [Y] (EVREUX) Comparante par Me Pauline COSSE
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 802 296 954,
Dont le siège social est [Adresse 2]
Non représentée et non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Vu l’article D 3141-12, prévoyant l’institution de Caisse de Congés Payés en vue de l’application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des Conventions Collectives Nationales étendues du Bâtiment et des Travaux Publics.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le code du travail prévoit que les Caisses de Congés Intempéries BTP assurent le service des congés des entreprises exerçant une ou plusieurs activités de bâtiment ou de travaux publics.
L’arrêté du 11 décembre 2021 a porté agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre » pour assurer les services des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment notamment de l’Eure.
A compter du 1 er avril 2022, la Caisse a pris l’appellation « Caisse Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre »
La société EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE exerce une activité de réalisation d’installations électriques, de fluides électriques, et d’installations thermiques et est par conséquent obligatoirement affiliée à la CIBTP – CAISSE DU CENTRE.
En date du 16 décembre 2025, la société EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE a été mise en demeure de s’acquitter de ses cotisations impayées, lesquelles s’élevaient à la somme de 31.398,00 euros.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, l’association déclarée CIBTP -CAISSE DU CENTRE a assigné la société EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE devant le juge des référés aux fins de :
La condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
la Caisse.
La société EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE n’a pas comparu ni personne pour elle.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions récapitulatives la CIBTP – CAISSE DU CENTRE demande au juge des référés de :
Condamner la société EGB au paiement de la somme de 32.310 euros selon échéancier convenu entre les parties.
Juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et à défaut de règlement des mensualités courantes, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible.
La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Que les parties se sont rapprochées et sont convenues d’un règlement échelonné qu’elles nous demandent d’entériner.
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’accorder à CIBTP – CAISSE DU CENTRE, la provision sollicitée, de 32.310 euros, ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et de prendre acte des délais accordés par la CIBTP – CAISSE DU CENTRE.
Les dépens seront mis à la charge de la société EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de la société EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la société EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE, à la CIBTP – CAISSE DU CENTRE de la somme de 32.310 euros.
Prenons acte de l’accord de règlement convenu entre les parties, à savoir :
* au 15 mars 2026 : 6351 €
* au 15 avril 2026 : 6351 €
* au 15 mai 2026 : 6351 €
* au 15 juin 2026 : 6351 €
* au 15 juillet2026 : 6351 €
* au 15 août 2026 : 555 €
Total 32.310 €
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule échéance et à défaut de règlement des mensualités courantes, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Condamnons la société EGB ELECTRICITE FLUIDE ENERGIE REGULATION THERMIQUE à payer à la CIBTP – CAISSE DU CENTRE, la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 février 2026, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 05 mars 2026 par Nous, M. Jérôme LINEL, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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