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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 29 avr. 2025, n° 2025R00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00131
SASU AMEYO C/ SARL AUTO AND CO SAS AUTOMOBILES [O]
DEMANDERESSE
* SASU AMEYO, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Diane FISCHER, Avocat au Barreau de Nantes, [Adresse 2].
C /
DEFENDERESSES
* SARL AUTO AND CO, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Charlotte DUPLANTIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
* SAS AUTOMOBILES [O], [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Ahmad SERHAN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 6].
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
La société AMEYO SAS a acquis auprès de la société AUTOMOBILES [O] SAS un véhiculé automobile de marque Ford, modèle Mondeo. La société AUTO & CO SARL a effectué des entretiens sur ce véhicule.
Le véhicule ayant connu une dégradation de la courroie de distribution, par assignation en date du 17 juin 2024, la société AMEYO SAS a fait citer à comparaître la société AUTO & CO SARL et la société AUTOMOBILES [O] SAS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [X] [R] et s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
L’affaire a été mise au rôle et appelée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée au 11 mars 2025.
A cette audience,
La société AMEYO SAS qui se présente et nous demande de :
Vu l’article 1103 (ex 1134) du Code Civil, Vu l’article 1231-1 (ex 1147) du Code Civil, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu le bordereau de communication de pièces n° 1 du 12 juin 2024 visant les pièces 1 à 47,
DECLARER recevable et bien fondée la présente demande de désignation d’expert formée par la SAS AMEYO [A].
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission la plus générale en pareille matière, à savoir :
* reconstituer l’historique (achat-entretien-réparations-panne, etc.),
* examiner les pièces contractuelles et toutes factures,
* examiner le véhicule litigieux et décrire les désordres qui affectent le véhicule suite aux différentes interventions effectuées par la SARL AUTO AND CO, exerçant sous l’enseigne POINTS et par la SAS AUTOMOBILES [O] (Garage FORD [Localité 1] 33).
* déterminer les causes des désordres affectant le véhicule litigieux, les décrire, en préciser la nature, dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage et à sa destination,
* préciser la date d’apparition des désordres,
* faire chiffrer les coûts de réparation ou après analyse, valider tout devis produit,
* fixer le temps d’immobilisation éventuel du véhicule depuis la panne survenue,
* fixer le temps nécessaire à l’exécution des travaux de reprise,
* donner au Tribunal tous les éléments techniques pour déterminer les responsabilités encourues et leur imputabilité,
* évaluer les préjudices subis par la SAS AMEYO [A] ou donner tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier leurs préjudices,
* se faire remettre les polices d’assurance RC (conditions particulières et générales) des deux intervenants,
* dire que l’expert devra adresser aux parties une note technique après chaque réunion d’expertise judiciaire, répondre aux dires des parties et déposer un pré-rapport mentionnant un délai d’un mois minimum afin que ces dernières puissent adresser toute observation utile.
DIRE que l’expert judiciaire désigné fera connaître sans délai son acceptation.
DIRE que l’expert judiciaire désigné pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste sapiteur de son choix.
DIRE que l’expert judiciaire désigné tiendra informé le Juge chargé du Contrôle des Expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences accomplies.
FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné.
DIRE que l’expert judiciaire désigné devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai que le juge fixera.
RESERVER les dépens.
La société AUTO & CO SARL se présente, et dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société AUTO & CO SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
DONNER ACTE à la société AUTO & CO SARL de ce qu’elle s’associe, sans reconnaissance de responsabilité, à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société AMEYO SAS en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AUTOMOBILES [O] SAS.
En conséquence,
DIRE et JUGER que les opérations d’expertise à ordonner se dérouleront au contradictoire de la société AUTOMOBILES [O] SAS.
Laisser à la charge de la société AMEYO SAS la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
CONDAMNER la société AMEYO SAS aux dépens.
La société AUTOMOBILES [O] SAS, se présente, et dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
METTRE hors de cause la société AUTOMOBILES [O] SAS et rejeter toute demande d’expertise dirigée à son encontre.
CONDAMNER la société AMEYO SAS à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule de marque FORD MONDEO, immatriculé la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [G] acquis auprès de la société AUTOMOBILES [O] SAS.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société AMEYO SAS aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société AUTO & CO SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert judiciaire, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
DONNONS ACTE à la société AUTO & CO SARL de ce qu’elle s’associe, sans reconnaissance de responsabilité, à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société AMEYO SAS en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AUTOMOBILES [O] SAS.
DESIGNONS Monsieur [V] [E], [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* reconstituer l’historique (achat-entretien-réparations-panne, etc.),
* examiner les pièces contractuelles et toutes factures,
* examiner le véhicule litigieux et décrire les désordres qui affectent le véhicule suite aux différentes interventions effectuées par la SARL AUTO AND CO, exerçant sous l’enseigne POINTS et par la SAS AUTOMOBILES [O] (Garage FORD [Localité 1] 33).
* déterminer les causes des désordres affectant le véhicule litigieux, les décrire, en préciser la nature, dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage et à sa destination,
* préciser la date d’apparition des désordres,
* faire chiffrer les coûts de réparation ou après analyse, valider tout devis produit,
* fixer le temps d’immobilisation éventuel du véhicule depuis la panne survenue,
* fixer le temps nécessaire à l’exécution des travaux de reprise,
* donner au Tribunal tous les éléments techniques pour déterminer les responsabilités encourues et leur imputabilité,
* évaluer les préjudices subis par la SAS AMEYO [A] ou donner tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier leurs préjudices,
* se faire remettre les polices d’assurance RC (conditions particulières et générales) des deux intervenants,
* dire que l’expert devra adresser aux parties une note technique après chaque réunion d’expertise judiciaire, répondre aux dires des parties et déposer un pré-rapport mentionnant un délai d’un mois minimum afin que ces dernières puissent adresser toute observation utile.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société AMEYO SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société AMEYO SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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