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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 avr. 2026, n° 2026R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
Références : 2026R00022
ENTRE :
La SA ELECTRICITE DE FRANCE immatriculée au RNE de [Localité 1] sous le numéro 552 081 317, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL BENHAIM & [A] en la personne de Me [G] [A] ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [O] [R] ([Localité 4]) Comparant par Me [O] [R]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS KIBAROGULLARI immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 978 474 856, Dont le siège social est situé [Adresse 3] Non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Le 11 octobre 2023, la SASU KIBAROGULLARI a souscrit deux contrats auprès de la société EDF :
Un contrat d’électricité : contrat flexible n°[Numéro identifiant 1], avec prise d’effet au 12 octobre 2023 pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction à la première échéance du contrat, soit au 11 octobre 2024.
* Un contrat de gaz : contrat garanti gaz naturel n°[Numéro identifiant 1], avec prise d’effet au 12 octobre 2023, pour une durée de 36 mois avec tacite reconduction à la première échéance du contrat soit au 11 octobre 2026.
Le contrat de fourniture d’électricité a été résilié le 11 avril 2024. Le contrat de fourniture de gaz a été résilié le 10 avril 2024.
La SAS KIBAROGULLARI ayant cessé de régler les factures, elle est redevable de la somme de 16.086,03 euros au titre de la facture n° 10210334584 en date du 4 octobre 2024.
Une mise en demeure de régler la somme totale de 16.186,03 euros a été adressée à la société débitrice par courrier recommandé avec avis de réception le 12 mai 2025. Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Une seconde mise en demeure a été adressée le 26 janvier 2026 et a également été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». A ce jour, la facture reste impayée.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné la SAS KIBAROGULLARI devant le juge des référés aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société EDF.
Condamner en conséquence la SASU KIBAROGULLARI à payer la somme de 16.186,03 euros intérêts au taux contractuel au titre du contrat n°[Numéro identifiant 1].
Condamner la SASU KIBAROGULLARI à régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la SASU KIBAROGULLARI aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit.
A l’audience l’avocat de la demanderesse a rectifié son assignation et sollicité une condamnation de la SAS KIBAROGULLARI à titre provisionnel.
La SAS KIBAROGULLARI n’a pas comparu ni personne pour elle.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse réclame le paiement a titre provisionnel, de la somme de 16.186,03 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du contrat n°[Numéro identifiant 1], ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante produit pour justifier sa demande un contrat flexible d’électricité (n°[Numéro identifiant 1]) ainsi qu’un contrat de gaz (n°[Numéro identifiant 1]) conclus entre la société KIBAROGULLARI et la société ELECTRICITE DE FRANCE.
La demanderesse produit également plusieurs factures à l’attention de la SAS KIBAROGULLARI, ainsi qu’une mise en demeure en date du 12 mai 2025 à l’encontre de la SAS KIBAROGULLARI aux fins du paiement de la somme de 16.186,03 euros.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il convient par conséquent, d’accorder à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la provision sollicité d’un montant de 16.186,03 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du contrat d’électricité et gaz n°[Numéro identifiant 1], ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS KIBAROGULLARI et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de la SAS KIBAROGULLARI ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la SAS KIBAROGULLARI, à la SA ELECTRICITE DE FRANCE de la somme de 16.186,03 euros intérêts au taux contractuel au titre du contrat d’électricité et gaz n°[Numéro identifiant 1].
Condamnons la SAS KIBAROGULLARI à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 36,74 euros.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 26 mars 2026, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Victorine DAVID, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 02 avril 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président. La minute est signée par M. Eric GEKLE Président.
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