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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 déc. 2025, n° 2025L00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 Décembre 2025
Références : 2025L00994 / 2024J00442
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 21 Octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS GRATITUDE, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 952989382,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu le registre de l’audience du 9 Décembre 2025 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Administrateur : х
Juge-commissaire : Х
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 8 Décembre 2025, il a été entendu :
* Mme Isabelle CHAUVRY, présidente de la SAS GRATITUDE,
* Me Vincent ROUSSEAU, représentant la SELARL ANASTA, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire,
* Me [L] [M], représentant la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire,
M. [Y] [Q], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, lequel a émis un avis défavorable au maintien de la SAS GRATITUDE en redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 Décembre 2025.
La procédure est revenue à l’audience du 8 Décembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité.
La mandataire judiciaire s’est montré défavorable au maintien de la SAS GRATITUDE en redressement judiciaire, compte tenu des difficultés de trésorerie existantes.
L’administrateur judiciaire a pour sa part sollicité un ultime renvoi en février 2026, pour lui permettre la présentation éventuelle d’une offre de reprise.
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a donc lieu de maintenir l’entreprise en période d’observation et de renvoyer le dossier à l’audience du 2 Février 2026 pour la présentation éventuelle d’un plan de cession ; à défaut, le prononcé de la liquidation judiciaire, ne pourra que s’imposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 2 Février 2026 à 14 heures 30, [Adresse 2], Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL ANASTA / Me [B] [A] et Me M. [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
M. Laurent MUGNIER, président et M. Denis JAMMES juge, ont tenu seuls, sans que les parties ne s’y opposent, l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 8 Décembre 2025. Ces deux juges consulaires ont fait rapport des débats à un troisième juge, M. Arnaud BOLUSSET, lesquels ont délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 9 Décembre 2025, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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