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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 févr. 2025, n° 2024048730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048730
ENTRE :
La SAS Kinesy, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 979 525 292
Partie demanderesse : assistée de Maître DELESPAUL Maxime, avocat (RPJ037147) et comparant par Maître SUSLO Macjiej
ET :
La SA La Banque [G] Frères, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 562 102 913
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CHAINTRIER représenté par Maître Arnaud MOQUIN, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société KINESY est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la Banque [G] Frères, ci-après la Banque.
Elle a été victime de transactions non autorisées sur son compte, que la Banque a refusé de prendre en charge.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juillet 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant la Banque devant ce tribunal, KINESY demande au tribunal de la condamner la lui rembourser 19966,26 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points du 13 mars 2024 au 18 avril 2024, au taux légal majoré de 10 points du 19 avril 2024 au 11 mai 2024 et au taux légal augmenté de 15 points depuis le 12 mai 2024, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et la condamner à payer 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, la condamner aux dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024, la Banque demande au tribunal de renvoyer la connaissance de la présente procédure à un tribunal d’un ressort limitrophe et de réserver les dépens.
A cette même audience, KINESY, dans le dernier état de ses conclusions, demande au tribunal de débouter la Banque de sa demande de dépaysement.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 janvier 2025, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
La Banque, demanderesse à l’incident, expose que l’article 47 du CPC est de droit et qu’il n’est pas possible d’y déroger.
KINESY rétorque que le tribunal est suffisamment gros pour pouvoir trouver une formation de jugement dans laquelle le PDG de la Banque n’est pas présent.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 47 du CPC dispose :
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est parti à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.
Qu’il résulte ainsi du deuxième alinéa que si un juge du tribunal de céans est défendeur à un procès dans le ressort du tribunal de céans, il peut solliciter le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que cette possibilité est également ouverte au même juge dès lors qu’il est mandataire social de la société défenderesse au procès, et que celui-ci a un intérêt patrimonial dans la société en défense ; qu’il pourrait ainsi exister un doute sur la partialité du tribunal ;
Attendu dans le cas d’espèce qu’il n’est pas contesté :
* que Monsieur [U] [G] est ou a été mandataire social de la Banque notamment en qualité de président et qu’il n’est pas plus contesté que les titres de la Banque sont essentiellement détenus par sa famille et qu’il a donc à ce titre un intérêt patrimonial personnel au succès des prétentions de la défenderesse ;
* et qu’il est constant qu’à l’introduction de l’instance il était président de chambre du tribunal de céans ;
que dès lors les conditions de l’article 47 du CPC étaient remplies au jour de l’introduction de l’instance ; qu’il convient donc de renvoyer l’affaire dans une juridiction limitrophe ; que le tribunal renverra en conséquence l’affaire par devant le tribunal de commerce de Bobigny ; Attendu que KINESY succombe à l’incident, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Constate son dessaisissement et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 CPC. »
Condamne KINESY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,09 € dont 26,26 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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