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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 mars 2026, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2026
Référence : 2025R00062
ENTRE :
La CIBTP – CAISSE DU CENTRE Association déclarée non inscrite au RCS, immatriculée sous le numéro 775 347 867 Dont le siège social est, [Adresse 1] Représentée par la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, en la personne de Maître, [J], GENDRE ,([Z]) ayant comme correspondant la SCP, [U], [T], [X], représentée par Maître Pauline COSSE (EVREUX) Comparante par Maître, [N], [T]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS M. A.T.P. immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 827 719 477, Dont le siège social est, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3] Représentée par la SELARL ADVOOCARE représentée par Me, [K], [C] ,([Localité 3] ST, [Localité 4])
Comparante par Me Ahmed AKABA
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
Vu l’article D 3141-12, prévoyant l’institution de Caisse de Congés Payés en vue de l’application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des Conventions Collectives Nationales étendues du Bâtiment et des Travaux Publics.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le code du travail prévoit que les Caisses de Congés Intempéries BTP assurent le service des congés des entreprises exerçant une ou plusieurs activités de bâtiment ou de travaux publics.
L’arrêté du 11 décembre 2021 a porté agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre » pour assurer les services des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment notamment de l’Eure.
A compter du 1 er avril 2022, la Caisse a pris l’appellation « Caisse Congés Intempéries BTP-Caisse du Centre ».
La SAS M. A.T.P. exerce une activité de travaux de maçonnerie et est par conséquent obligatoirement affiliée à la CIBTP- CAISSE DU CENTRE.
En date du 20 octobre 2025, la SAS M. A.T.P. a été mise en demeure de s’acquitter de ses cotisations impayées, lesquelles s’élevaient à la somme de 33.383,59 euros.
A la date du 26 novembre 2026, le relevé de créance actualisé de la Caisse s’élevait à cette même somme de 33.383,59 euros.
La PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la CIBTP – CAISSE DU CENTRE a assigné la SAS M. A.T.P. devant le juge des référés aux fins de :
Condamner la société MATP au paiement d’une provision de 33.300 euros à valoir sur la créance de la Caisse.
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Vu les renvois de l’affaire,
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions responsives, la SAS M. A.T.P. demande au juge des référés de :
Dire et juger recevable et bien fondée les demandes, fins et conclusions de la société MATP, Y faisant droit,
Rejeter la demande de la Caisse CIBTP en ce qu’elle porte sur le paiement de la somme de 4.461 euros au titre des majorations de retard ;
Fixer la créance non contestée de la Caisse CIBTP à la somme de 28.922,59 euros ;
Octroyer à la société MATP des délais de paiement pour l’apurement de cette dette en 24 mensualités égales de 1.205,10 euros chacune.
Débouter la CIBTP de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
Dans ses conclusions, la CIBTP-CAISSE DU CENTRE, demande au juge des référés de :
Condamner la société MATP au paiement d’une provision de 39.800 euros à valoir sur la créance de la Caisse.
Donner acte à la Caisse CIBTP – Caisse du Centre de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de délai sollicitée en l’absence d’un quelconque justificatif de la situation comptable et du moindre prévisionnel.
Dans l’hypothèse où un échéancier de règlement était accordé,
Prévoir une clause de déchéance du terme.
Dire et juger que l’intégralité de la provision allouée deviendra immédiatement exigible à défaut de paiement d’une seule mensualité, de déclaration mensuelle via la DSN et du paiement des cotisations courantes.
Débouter la société MATP de ses demandes reconventionnelles, y compris en ce qui concerne la remise des majorations qui ne pourront être sollicitées qu’après régularisation de la situation, en application du règlement intérieur de la Caisse.
Condamner la société MATP au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
SUR CE :
Nous constatons que le principal de la créance de la CIBTP – CAISSE DU CENTRE n’est pas contesté à hauteur de 28.922,59 euros.
La CIBTP – CAISSE DU CENTRE a actualisé sa créance au 17 février 2026 pour un montant de 39.887,59 euros, en ce compris la somme de 5.972 euros au titre des majorations sur échéances.
S’agissant de la demande de rejet des majorations de retard formée par la société MATP, celles-ci sont prévues contractuellement et sont donc dues. Conformément aux dispositions du règlement intérieur la société MATP devra respecter la marche à suivre pour bénéficier d’une éventuelle remise de majorations.
Nous débouterons la société MATP de sa demande tendant au rejet des majorations de retard.
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, par conséquent, d’accorder à CIBTP – CAISSE DU CENTRE, la provision sollicitée à hauteur de 39.800 euros ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
S’agissant des délais de paiements sollicités par la société MATP, la CIBTP – CAISSE DU CENTRE s’en rapporte à justice, tout en relevant que la société MATP ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière ni de sa capacité à honorer les promesses de règlements échelonnés.
En conséquence nous autoriserons la société MATP à s’acquitter des condamnations ci-dessus en 12 mensualités égales, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme.
Les dépens seront mis à la charge de la société M. A.T.P. et nous statuerons dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Ordonnons le paiement, par provision par la société M. A.T.P. à la CIBTP – CAISSE DU CENTRE de la somme de 39.800 euros.
Déboutons la société MATP de ses demandes reconventionnelles, y compris en ce qui concerne le rejet des majorations.
Condamnons la société M. A.T.P. à payer à la CIBTP – CAISSE DU CENTRE la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros.
Autorisons la société MATP à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités égales.
Disons qu’en cas de non-respect de l’une des échéances, de défaut de déclaration mensuelle via la DSN ou du non-paiement des cotisations courantes, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 mars 2026, M. Jérôme LINEL, Président d’audience et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 mars 2026.
La minute est signée par M Jerôme LINEL, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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