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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 4 nov. 2025, n° 2025F01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 Novembre 2025
N° RG : 2025F01259
La société [Y] FINANCE GROUP (MGF) S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 451 190 300 (Maître Pascal FOURNIER, de la SCP FOURNIER & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [E] [C] Entrepreneur individuel [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BERNARD, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 septembre 2025, la société [Y] FINANCE GROUP (MGF) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [E] [C] pour l’entendre : Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu le contrat de crédit-bail liant les parties n°A1N78471 Vu les pièces versées au débat CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation du contrat n° A1N78471 En conséquence,
ORDONNER à l’entreprise [C] de restituer à la S.A.S [Y] FINANCE GROUP ou à toute personne mandatée à cet effet :
1 machine à projeter de marque [Y] modèle PUTZMEISTER type SP 11 Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
AUTORISER la S.A.S [Y] FINANCE GROUP à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, et à le faire transporter aux frais de l’entreprise [C] en tout lieu qu’elle jugera utile ;
CONDAMNER l’entreprise [C] à payer à la S.A.S [Y] FINANCE GROUP la somme de 31.378,83 € TTC ;
CONDAMNER l’entreprise [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER l’entreprise [C] aux entiers dépens
A la barre, la société [Y] FINANCE GROUP (MGF) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [E] [C] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de crédit bail conclu entre les parties le 20 mars 2023
* Le procès-verbal de livraison signé par les parties le 20 mars 2023
* La facture d’acquisition du matériel du 22 mars 2023 d’un montant de 30 819,60 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 6 février 2024 à Monsieur [E] [C] d’avoir à payer la somme de 4 900,05 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 5 août 2024 à Monsieur [E] [C] d’avoir à payer la somme de 8 132,85 euros
* Le courrier de résiliation du contrat adressé le 16 janvier 2025 à Monsieur [E] [C] d’avoir à payer la somme de 31 378,83 euros
* Le décompte d’un montant de 31 378,83 euros
que la créance de la société [Y] FINANCE GROUP (MGF) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Y] FINANCE GROUP (MGF) et de condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 31 378,83 euros TTC, outre les dépens ;
Attendu qu’il échet de condamner Monsieur [E] [C] à restituer à la société [Y] FINANCE GROUP 1 machine à projeter de marque [Y] modèle PUTZMEISTER type SP 11 dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 80 € euros par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 877 du Code de Procédure Civile et de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l’exécution forcée de leurs jugements ; qu’en conséquence, il échet de renvoyer la société [Y] FINANCE GROUP (MGF) à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Y] FINANCE GROUP (MGF) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat n° A1N78471 ;
Condamne Monsieur [E] [C] à payer à la société [Y] FINANCE GROUP (MGF) la somme de 31 378,83 € TTC (trente et un mille trois cent soixante-dix huit euros et quatre-vingt trois centimes), ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [C] à restituer à la société [Y] FINANCE GROUP 1 machine à projeter de marque [Y] modèle PUTZMEISTER type SP 11 dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 80 € (quatre-vingts euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Renvoie la société [Y] FINANCE GROUP à mieux se pourvoir sur sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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