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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 25 juil. 2025, n° 2024009980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009980
Numéro PC : 4145334
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me [Q] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société J.[M] [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : M [K] [U] [Adresse 2]" [Localité 1] N° SIREN : Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Fabrice SCOLLO
Juges : M. Thierry CHINAPPI
M. Maxime LIBASSI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 04/07/2025
Faits et Procédure :
La société [P] [M] ayant son siège social [Adresse 3] à 34230 BELARGA, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Montpellier le 25.09.2023, Me [Q] [S] étant désignée liquidateur judiciaire.
Soutenant avoir constaté des flux financiers anormaux, le mandataire liquidateur a par acte d’huissier en date du 05.09.2024, fait donner assignation à M. [U] [K] domicilié [Adresse 4] » à BELARGA, d’avoir à comparaitre à l’audience des procédures collectives de ce Tribunal du 04.10.2024 à 08h30 aux fins de :
Vu l’article L.621-2 du code de commerce,
Entendre étendre la liquidation judicaire de la société [P] [M] à M. [U] [K] avec tous effets et conséquences que de droit.
Entendre ordonner toute publicité utile et dire les dépens frais privilégiés.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties l’affaire a été plaidé et mise en délibéré le 04.07.2025.
Prétentions et moyens des parties :
Me [Q] [S] es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société J.[M] demande au Tribunal de constater et caractériser des flux financiers anormaux entre la société [P] [M] et son associé unique M. [K] [U], de constater la confusion de patrimoine en résultant et d’étendre la liquidation judiciaire de [P] [M] à M. [K] [U] avec toutes conséquences de droit.
En défense M. [U] [K] conclut au débouté faisant valoir qu’il n’y a pas de flux financiers anormaux, puisqu’il y avait une contrepartie : la rémunération de la gérance, qu’il a offert à Me [S] es-qualités de régler le compte courant et a déjà versée 67 000 €, qu’il y a donc pas lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la [P] [M]. M. [U] [K] sollicite le rejet de toutes conclusions contraires et l’allocation de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Me [S] aux entiers frais et dépens.
Sur ce,
Attendu que l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce prévoit : « A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou de ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » – Qu’il est de jurisprudence constante que la mise à disposition par une société d’un actif sans contrepartie constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines et légitimant l’extension de la procédure collective – Qu’en l’espèce, la société [P][M] a mis à disposition de M. [K] des fonds pour des montants importants, depuis l’exercice 2020 puisque le compte courant associé de M. [K] présente un solde débiteur de 79 217 € à fin 2022, et a fin septembre 2023 à hauteur de 97 038 € – Qu’un second compte de classe 467 était également débiteur pour 43 137.19 € au 30.09.2023 – Que si M. [K], par l’intermédiaire de son conseil et selon courrier du 29.02.2024 a reconnu être débiteur de ces sommes et a annoncé procéder à leur remboursement, cela n’enlève en rien la qualification de flux financiers anormaux, rien ne justifiant qu’un compte courant associé puisse être débiteur et surtout pour de tels montants, alors que dans le même temps l’entreprise ne faisait pas face au paiement de ses charges courantes – Que de plus, selon A.G.O du 30.04.2022, M. [K] en gualité d’associé et de dirigeant s’est donné pouvoir d’emprunter à la société J.[M] la somme de 150 000 € remboursable sur 25 ans au taux d’intérêts de 1 % – Qu’or il est interdit au gérant et associé personne physique de SARL, de SA et de SAS de faire consentir par celle-ci des emprunts ou des découverts en compte courant – Qu’il y a là encore un flux financier anormal, alors qu’au cours de l’exercice 2022 les capitaux propres de la société étaient négatifs à hauteur de 27 492 € avec un résultat net déficitaire de 28 085 €.
Qu’il résulte de ce qui précède que le preuve est rapportée d’un nombre de flux financiers anormaux matérialisant la confusion des patrimoines et justifiant l’extension de la procédure collective telle qu’elle est sollicitée.
Attendu que les dépens doivent être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort.
M. le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions de l’article L621-2 du code de commerce,
Etend la liquidation judiciaire de la société [P] [M] à M. [U] [K] avec tous effets et conséquence de droit.
Ordonne toute publicité utile et passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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