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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 29 janv. 2026, n° 2025F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 JANVIER 2026
Références : 2025F00135
ENTRE :
La société MANDATEAM, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 381.863.836 Dont le siège social est [Adresse 1], Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 452 124 498, Dont le siège social est [Adresse 2], Représentée par la SELARL [T] [O] [P] en la personne de Me [X] [P] ([Localité 1])
Comparante par Me [C]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SCI VRF immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 508 343 167, Dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par la SELARL Cabinet [F] [N] en la personne de Me [F] [N] (MONT ST AIGNAN) ayant comme correspondant Me Laurent SPAGNOL (EVREUX) Comparante par Me [F] [N].
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
La société METALLERIE [V] INDUSTRIE SERVICES ([V]) exerçait une activité de fabrication de structures métalliques.
La société VRF est propriétaire d’un immeuble à usage industriel situé à [Localité 2]. La société VRF a fait exécuter par la société [V] des travaux dans cet immeuble.
À la suite de difficultés sur le chantier un expert a été nommé et la société VRF a saisi le tribunal de commerce de Rouen.
Dans son jugement rendu le 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la société [V] à payer à la société VRF la somme de 180 452,92€ à titre de dommages et intérêts.
La société [V] a interjeté appel de ce jugement, mais faute de règlement des sommes dues l’affaire a été radiée.
En l’absence d’exécution spontanée des sommes allouées par le tribunal de commerce, la société VRF a sollicité des mesures d’exécution forcée.
Une première saisie-attribution a été mise en œuvre mais la société [V] en a demandé la main levée.
Une 2e saisie-attribution a été opérée, de nouveau dénoncée par la société [V], celle-ci considérant qu’elle ne pouvait intervenir en vertu des effets de la procédure collective.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, saisi par la société [V] aux fins d’annulation des mains levées, a rejeté l’argumentation de la société [V].
La cour d’appel de Rouen a confirmé la décision du juge de l’exécution.
La société VRF n’ayant obtenu que de faibles règlements et étant créditrice de plus de 220.000€ envers la société [V], elle a procédé à plusieurs saisies-attributions qui ont permis de réduire légèrement la dette.
À la suite du prononcé de sa liquidation judiciaire la société [V] a introduit la présente instance afin d’obtenir la nullité des saisies-attributions opérées pendant la période suspecte.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025 la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES a fait assigner pardevant ce tribunal la SCI VRF aux fins comme il est dit en cet acte de :
Annuler les saisies-attribution pratiquées le 13 août 2025 entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et BANQUE [E].
Ordonner la mainlevée desdites saisies aux frais de la SCI VRF.
Condamner la SCI VRF à payer à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI VRF aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de mainlevée de saisie-attribution.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions la société VRF demande au tribunal de :
* Débouter la SELARL MANDATEAM (Me [W]) es qualité de liquidateur judiciaire de la société MÉTALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES de toutes ses demandes fins et conclusions;
* Au contraire, la condamner à payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* La condamner aux dépens.
* En cas d’annulation des saisies-attributions du 13 août 2025, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
DISCUSSION
Le liquidateur judiciaire de la société [V] fait valoir que, selon l’article L632-2 du Code de commerce, les paiements pour dettes effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si les personnes qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de l’état de cessation des paiements.
Il fait également valoir que toute saisie-attribution peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Dès lors que l’action en nullité a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur, le liquidateur estime qu’il n’est pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi du créancier mais simplement sa connaissance de l’état de cessation des paiements.
Il rappelle que la créance de la société VRF a été constatée par le tribunal de commerce de Rouen le 24 avril 2023 mais qu’elle avait pour fait générateur des contrats signés pendant la période d’observation relative au jugement de redressement judiciaire de 2016. Le liquidateur rappelle par ailleurs :
* Que le jugement de liquidation judiciaire est daté du 4 septembre 2025 avec une date de cessation des paiements au 24 juillet 2025
* Et que les saisies-attributions entre les mains de BNP et banque [E] ont été pratiquées le 13 août 2025, soit au cours de la période suspecte.
Selon la société [V], la société VRF ne pouvait ignorer ses difficultés financières compte tenu des conclusions que la société [V] avait présentées devant le juge de l’exécution. Elle soutient en outre que la société VRF ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société [V] puisque cette dernière était dans l’incapacité de procéder au règlement des échéances ordonnées par le juge de l’exécution.
De même, selon la société [V], la société VRF ne pouvait ignorer sa situation puisqu’elle n’a pas pu respecter les délais de paiement octroyés par le juge de l’exécution
Sur ce point la société VRF répond que le non-respect d’un échéancier ne saurait constituer un élément suffisant à établir la connaissance de l’état de cessation des paiements, d’autant que la société [V] n’a eu de cesse que d’échapper à tout paiement au profit de VRF tout au long de la procédure.
Cet état de fait l’a conduite à mettre en œuvre une procédure de saisie-attribution.
La société VRF reproche à la société [V] de s’être abstenue de tout règlement pour provoquer les saisies-attributions et solliciter sa mise en liquidation judiciaire, d’autant qu’elle disposait sur sa trésorerie de plus de 37.000€ lors de la saisie-attribution du 24 juillet 2025.
Sur la connaissance de l’état de cessation des paiements, VRF reproche à la société [V] de n’avoir fourni à aucun moment des éléments probants permettant de connaître sa situation financière.
Ce fait serait confirmé par le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel qui signale que la société [V] n’a fourni, pour établir sa situation financière, qu’une seule pièce : l’attestation de son expert-comptable du 7 décembre 2023 sur l’impossibilité d’exécuter la décision du tribunal de commerce du 24 avril 2023.
La société VRF constate :
* Que les comptes de la société [V] du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 révèlent un résultat net comptable de 39.247€ et qu’elle n’était donc pas en état de cessation des paiements.
* Que la société [V] ne fournit aucune pièce complémentaire sur sa situation financière à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2025.
Elle en conclut que la société [V] ne peut prétendre que la société VRF avait connaissance de son état de cessation des paiements.
La société VRF met en avant le fait qu’elle n’a pas rompu l’égalité entre les créanciers et qu’elle a toujours montré une attitude conciliante malgré le peu d’efforts de la société [V] pour régler la moindre somme.
Elle soulève par ailleurs le fait que Madame [B], épouse de monsieur [V], participe à la gestion de l’entreprise mais qu’elle a créé en mai 2023 avec son fils une nouvelle société domiciliée chez monsieur et Madame [V], société ayant la même activité que celle de la société [V].
Madame [V] détient 80% des actions de cette nouvelle société.
La société VRF s’interroge sur le fait que cette nouvelle société, bien que n’ayant pas d’immobilisations, ait pu réaliser un chiffre d’affaires de 67.951€ avec 51.275€ de charge de sous-traitance.
Elle s’interroge sur l’identité de ce sous-traitant et sur le fait que cette nouvelle société ne paie pas de loyer alors qu’elle est domiciliée dans les locaux de la société [V].
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article L632-2 du code de commerce dispose :
«Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
La chronologie des opérations relatives aux saisies-attributions pratiquées le 13 août 2025 entre les mains des société BNP PARIBAS et BANQUE [E] est la suivante :
* Le 24 juillet 2025 la société VRF a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la société BNP, saisie caduque, et elle met en demeure la société [V] de régler les échéances dues.
* Le 19 août 2025 la société [V] se voit dénoncer 3 saisies-attributions diligentées le 13 août 2025 :
* Auprès de BNP Paribas pour la somme de 17115,10 euros
* Auprès de la société DELUBAC infructueuse
* Auprès de la banque [E] pour 20001,207€
* Le 04 septembre 2025 le plan de redressement de la société [V] est résilié et la société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 24 juillet 2025
La société [V] soutient que les saisies-attributions doivent être annulées parce qu’elles ont été pratiquées après la date de cessation des paiements et parce que la société VRF connaissait cet état de cessation des paiements.
Pour soutenir que la société VRF connaissait l’état de cessation des paiements, la société [V] s’appuie sur différents éléments.
1) Ses propres conclusions devant le juge de l’exécution
À cette occasion la société [V] développe divers arguments :
* Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 2016, laquelle a abouti à l’adoption d’un plan de redressement
* Cette situation a rendu son activité plus difficile
* Pour obtenir des marchés elle doit détenir une trésorerie qui reste immobilisée
* Elle n’est pas en mesure de régler les sommes dues au titre du jugement du 24 avril 2023 et l’exécution immédiate entraînerait la cessation des paiements et la liquidation judiciaire
* 2) Ses conclusions devant la cour d’appel pour l’audience du 12 juin 2025
La société [V] tire argument du fait qu’elle avait mentionné dans ses conclusions d’appelante :
« De fait, la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES n’est pas en mesure de s’acquitter d’une mensualité de 7.000€, sachant qu’elle doit s’assurer de régler les annuités de son plan de redressement.
La concluante a proposé un échéancier permettant des règlements et ne la plaçant pas en situation de cessation des paiements.
Le jugement entrepris doit donc être réformé ».
3) La société VRF a fait procéder à des saisies antérieurement et connaissait donc la situation de sa débitrice
Sur les 2 premiers points évoqués ci-dessus le tribunal retient le fait qu’ils résultent de conclusions établies dans l’intérêt de la société [V] et qu’ils ne sont pas étayés par des arguments financiers incontestables.
Le seul document disponible est le bilan au 31 décembre 2023, lequel laisse apparaître un résultat net comptable de 39.247€, résultat non révélateur d’un état de cessation des paiements.
Quant au 3 e point, la société [V] n’a effectué aucun versement, même partiel, sur la somme due.
Force est donc de constater qu’à aucun moment elle n’a fait preuve d’empressement dans le règlement de sa dette malgré les échéanciers mis à sa disposition.
Le non-respect d’un échéancier ne constituant pas une preuve de l’état de cessation des paiements, il ne saurait donc être reproché à la société VRF d’avoir persisté dans ses tentatives de mise en recouvrement des sommes qui lui étaient dues.
La défense invoque un éventuel détournement de chiffre d’affaires opéré par Madame [V] au profit de la société qu’elle a créée avec son fils.
Si ce fait est avéré, il peut expliquer les griefs de la société VRF envers la société [V] mais il ne participe pas au fait que la société VRF ignorait la situation financière de la société [V].
Il ressort néanmoins des arguments développés par les parties que la société VRF ne connaissait pas l’état réel de la société [V] et qu’en conséquence elle ne pouvait connaître son état de cessation des paiements.
La société MANDATEAM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES sera donc déboutée de sa demande d’annulation des saisies-attributions pratiquée le 13 août 2025 entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et banque [E].
Par ailleurs, par son attitude, la société MANDATEAM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES a contraint la société VRF à assurer sa défense subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens.
La société MANDATEAM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES doit être condamnée à payer à la société VRF la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la société MANDATEAM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ssort.
Déboute la société MANDATEAM, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES de toutes ses demandes.
Condamne la société MANDATEAM, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES à payer à la société VRF la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MANDATEAM, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société METALLERIE [V] INDUSTRIES SERVICES aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 29 janvier 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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