Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 19 décembre 2017, n° 2016F00798

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, procédures collectives, 19 déc. 2017, n° 2016F00798
Juridiction : Tribunal de commerce d'Évry
Numéro(s) : 2016F00798

Texte intégral

TRIBUNAL DE

COMMERCE D’EVRY JUGEMENT DU 19 Décembre 2017 6°" Chambre N° RG : 2016F00798 DEMANDEUR

SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE – COPRIM PLAN 1890 ch de St […]

représentée par Me Audrey THIBAULT 2 rue […]

Défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 30 novembre 2016 pour l’audience du 3 janvier 2017.

DEFENDEUR

EURL B.L.M

[…]

[…]

représenté par Me Caroline PIRES 20 rue […] et par Me Xavier LAUREOTE […]

Comparante.

Demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du Greffe le 30 novembre 2016 pour l’audience du 3 janvier 2017.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 7 Novembre 2017 : M. Pascal KIEKENS, juge chargé d’instruire l’affaire

Lors du délibéré : M. Gérard BRETEL, Président

M. Z A, M. Pierre LESTAGE M. Pascal KIEKENS, Mme Sonia ARROUAS, juges

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Jugement signé par Mme Sonia ARROUAS, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2016F798

FAITS

La SARL ECP COPRIM PLAN et l''EURL BLM ont conclu un contrat publicitaire d’affichage de visuels sur panneaux déroulants (N°VA 14.300/5) le 7 novembre 2014 pour une durée de un an au lieu de trois ans, reconductible par tacite reconduction comme indiqué sur le contrat et les conditions générales de vente.

L’EURL BLM s’est acquittée de la facture annuelle du contrat signé le 7 novembre 2014 pour un montant de 2.220 euros, et a ensuite confirmé par un mail du 18 novembre la bonne réception des modalités d’engagement et de renouvellement du contrat et validé par un maïl du 11 janvier 2015 le Bon à Tirer (BAT) pour les éléments des deux encarts publicitaires prévus.

La société CLEAR CHANNEL FRANCE confirmait par la suite par mail la pose des affiches sur les panneaux déroulants à la date du 27 janvier 2015 pour le site de Brice-sous-Forêt, et à la date du 31 janvier 2015 pour le site de Corbeil-Villabé.

Le 1% novembre 2015, à la date anniversaire du contrat signé le 7 novembre 2014, l’EURL BLM recevait une facture de renouvellement de prestation d’affichage (n°20143107 ) d’un montant de 2286 euros, facture que cette dernière refusait de s’acquitter pour deux raisons : son engagement était selon son contrat prévu pour un an et la tacite reconduction n’avait pas été selon sa gérante Madame B C clairement comprise, d’autre part la prestation d’affichage n’aurait pas été correctement effectuée (pannes du tableau) sur le temps de la première année du contrat.

Après plusieurs échanges téléphoniques et une mise en demeure de paiement envoyée par la SARL COPRIM PLAN par LRAR le 2 février 2016, l''EURL BLM maintenait son refus de payer la facture n°20143107 qui fait litige.

Ordonnance à laquelle l''EURL BML formait opposition à injonction de payer le 2 novembre 2016.

Aünsi est née la présente instance.

PROCEDURE

Faute d’obtenir satisfaction et conformément aux articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile, la SARL ECP COPRIM PLAN dépose le 24 juin 2016 auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce de d’Evry à l’encontre de l''EURL BLM une requête en injonction de

payer.

Suite à cette requête, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 14 octobre 2016 par Monsieur le Président du tribunal de commerce enjoignant l’EURL BLM de payer, à la SARL ECP COPRIM PLAN la somme en principal de 2.286,60 €, outre les frais et dépens.

L’ordonnance a été signifiée à l''EURL BLM par Maître X, huissier de justice, le 28 Novembre 2016.

L’EURL BLM a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe du tribunal d’Evry en date du 2 Novembre 2016 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de

réception d’une opposition à injonction de payer émis par ce dernier. SW |

2016F798

Par conclusions récapitulatives du 6 Juin 2016, la SARL ECP COPRIM PLAN demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats

Vu notamment les articles 1134 et 1382 du Code civil ;

Vu les articles 2, 5, 8, 9, 10 des conditions générales de ventes,

Constater que le contrat signé entre la SARL ECP COPRIM PLAN et l''EURL BLM a valablement été conclu pour une durée d’un an renouvelable par année,

Constater que l''EURL BLM n’a pas résilié son contrat dans les délais, de sorte qu’il s’est renouvelé pour une année supplémentaire,

Constater que la SARL ECP COPRIM PLAN a exécuté ses obligations contractuelles,

Condamner l’EURL BLM à verser à la SARL ECP COPRIM PLAN la somme de 2.286,60 € au titre de la facture impayée,

Condamner l’EURL BLM à verser la somme de 342,99 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’art 8 des conditions générales de vente et 4,67 € au titre des frais accessoires.

Condamner l''EURL BLM à verser 500 € sur le fondement de l’art 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et ceux de l’instance.

Par conclusions en réplique et récapitulatives n°3 du 4 Juillet 2016, l''EURL BLM demande au tribunal de : Débouter la SARL ECP COPRIM PLAN de ses demandes et l’y déclarer mal fondée.

Dire et juger que l’EURL BLM était fondée à ne pas exécuter son obligation de paiement, en vertu du principe de l’exception d’inexécution, compte tenu des graves défaillances de la SARL ECP COPRIM PLAN portant sur des obligations essentielles mises à sa charges,

Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL ECP COPRIM PLAN,

Condamner la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à la l’EURL BLM la somme de 616,66 € HT.

Au titre des prestations payées et exécutées,

Condamner la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à l''EURL BLM la somme de 700 € au titre de préjudice de perte de chance d’obtenir la visibilité et la fréquentation escomptée,

Condamner la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à l''EURL BLM la somme de 316,49 € au titre des frais d’huissier,

Condamner la SARL ECP COPRIM PLAN à verser l''EURL BLM la somme de 2.500 € au titre de l’art 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée aux audiences des 03 janvier, 7 mars, 11 avril, 09 mai, 06 juin, 04 juillet, 19 septembre, 24 octobre 2016, pour mise en état.

A cette audience, la formation de jugement a entendu les observations et confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres. | À

2016F798

Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties représentées le 7 Novembre 2017 et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile ;

1/ Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :

Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,

Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par l''EURL BLM a été formée dans le délai légal d’un mois ;

Que le tribunal dira recevable en la forme ;

DISCUSSION

Connaissance prise du rapport du juge chargé de l’instruction et des pièces versées aux débats ;

Attendu que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du Code de procédure civile ;

1/ Sur la validité du contrat et la tacite reconduction :

Attendu que le contrat a été signé et accepté par les parties le 7 Novembre 2014 pour une durée initiale négociée à un an au lieu de trois comme prévu par l’article 10 des conditions particulières, et qu’il n’a pas été résilié, il a par conséquent été reconduit le 7 novembre 2015 pour une durée d’un an ;

Attendu que l’article 9.1 des conditions particulières prévoyait le renouvellement tacite par période d’une année ;

Attendu que dans le contrat signé le 7 Novembre 2014 pour un an, l’article 10 des conditions générales de ventes stipule que le contrat peut être dénoncé par chacune des parties par LRAR au moins trois mois avant l’expiration du contrat ;

Attendu que L’EURL BLM n’a pas effectué la résiliation selon les conditions de l’article 10 des conditions de vente ;

Le tribunal constatera que le contrat n’a pas été résilié dans les délais, qu’il s’est renouvelé pour une année, que le contrat signé entre la SARL ECP COPRIM PLAN et l''EURL BLM a valablement été conclu du 7 novembre 2014 au 7 novembre 2015.

« 

)

2016F798 2/ Sur exécution des obligations contractuelles de la SARL COPRIM PLAN,

a/ Sur la pose des panneaux :

Attendu que la SARL ECP COPRIM PLAN a régulièrement émis un Bon à Tirer validé par l’EURL BLM ;

Attendu que le même article prévoit la pose des panneaux au plus tard 90 jours après la signature du contrat et, en tout état de cause, dans un délai maximum de 6 mois selon l’article 9.2 des conditions générales de vente ;

Attendu que la société CLEAR CHANNEL en charge de la pose des panneaux, confirmait par mail du 11 Février 2015 la bonne exécution de la prestation le 30 janvier 2015 sur le site du CC Corbeil-Villabé et le 27 janvier 2015 sur le site du CC de Saint Brice-sous-Forêt ;

Le tribunal dira que la pose des panneaux publicitaires a bien été réalisée conformément au contrat signé.

b/ Sur l’entretien et la maintenance des panneaux par LA SARL ECP COPRIM PLAN.

Attendu que le panneau d’affichage du CC de CORBEIL 91 était tombé en panne début Novembre 2015 ;

Attendu que l''EURL BLM faisait constater par un huissier de justice, Maître Y, à CORBEIL (91100) le 3 Novembre 2015 le dysfonctionnement de ce panneau :

Que, malgré ces dysfonctionnements, la SARL ECP COPRIM PLAN à continuer d’exiger le règlement prévu au contrat, même pour les périodes de dysfonctionnements ou de ce fait la publicité demandée n’est plus visible ;

Attendu que la durée d’affichage était prévue du 31 Janvier 2015 (pose effective des visuels) au 31 Janvier 2016 selon l’article 9 des conditions générales de vente ;

Attendu que le dysfonctionnement des panneaux a été constaté le 3 Novembre 2015, soit trois mois avant la fin du contrat d’affichage ;

Le tribunal dira que l’entretien et la maintenance des panneaux n’ont pas été correctement exécutés pendant les trois derniers mois de la première année d’affichage des panneaux et condamnera la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à l''EURL BLM la somme de 462,25 € HT.

c/ Sur la facture impayée de l’EURL BLM

Attendu que le contrat a été signé 7 Novembre 2014 pour un an tacitement reconductible ;

Attendu que ce contrat n’a pas fait l’objet d’une résiliation selon l’article 10 des conditions générales de vente ;

Le tribunal condamnera L’EURL BLM à payer à la SARL ECP COPRIM PLAN la somme de 2.286,60 € au titre de la facture impayée de renouvellement de prestations, de

Novembre 2015 à Novembre 2016.

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d/ Sur l’indemnité forfaitaire

Attendu que L’EURL BLM est condamnée au paiement de la 2e année d’échéance du contrat et n’ayant pas résilié dans les termes des conditions générales de vente ;

Le tribunal déboutera SARL ECP COPRIM PLAN de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.

3/ Sur les demandes de l’EURL BLM

a/ Sur le préjudice de perte de chance de l’EURL BLM d’obtenir la visibilité et la fréquentation escomptée

Attendu que le dysfonctionnement des panneaux n’a pu offrir à L’EURL BLM la visibilité et la fréquentation escomptées ;

Attendu que ce manquement a causé un préjudice de perte de chance que le tribunal peut estimer dans sa sagesse à 500 € ;

Le tribunal condamnera la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à la l''EURL BLM la somme de 500 € au titre de préjudice de perte de chance.

b/ Sur les frais d’huissier de la l''EURL BLM

Attendu que l''EURL BLM a du missionner un huissier de justice le 3 novembre 2016 afin de faire constater le dysfonctionnement de ce panneau;

Le tribunal condamnera la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à l''EURL BLM la somme de 316,49 € au titre des frais d’huissier,

4/ Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu la nature de l’affaire il ne sera pas fait droit pour aucune des parties à l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,

Sur la forme :

Dit recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par L’EURL BLM Sur le fond :

Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise,

Dit l’opposition partiellement fondée,

2016F798

En conséquence,

Dit que le contrat signé entre la SARL ECP COPRIM PLAN et L’EURL BLM a valablement été conclu pour une durée d’un an renouvelable par année.

Constate que le contrat n’a pas été résilié dans les délais, et qu’il s’est renouvelé pour une année.

Condamne L’EURL BLM à payer à la SARL ECP COPRIM PLAN la somme de 2286,60€ au titre de la facture impayée de renouvellement de prestations, de Novembre 2015 à Novembre 2016.

Déboute l''EURL BLM de sa demande de ne pas exécuter son obligation de paiement.

Dit que la pose des panneaux publicitaires par la SARL ECP COPRIM PLAN à bien été réalisée conformément au contrat signé.

Déboute L’EURL BLM de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de LA SARL ECP COPRIM PLAN.

Constate que l’entretien et la maintenance des panneaux par la SARL ECP COPRIM PLAN n’ont pas été correctement exécutés pendant les trois derniers mois de la première année d’affichage des panneaux.

condamne la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à L’EURL BLM la somme de 462,25 € HT au titre des prestations payées et non exécutées.

Condamne la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à la F’EURL BLM la somme de 500 € au titre de préjudice de perte de chance.

Condamne la SARL ECP COPRIM PLAN à payer à l''EURL BLM la somme de 316,49 € au titre des frais d’huissier.

Déboute la SARL ECP COPRIM PLAN de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.

Déboute chaque partie, de sa demande de condamnation de l’autre, au versement de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement la SARL ECP COPRIM PLAN et l’EURL BLM aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 110.18 euros TTC.

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