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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 17 nov. 2025, n° 2025L02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L02211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02211
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 17 Novembre 2025, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION
rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Robert COULET M. Dominique DALESME
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l’application du régime général dans la procédure simplifiée.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 2 décembre 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
EURL FM FACONS MECANIQUES [Adresse 1] [Localité 1]
Et SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [V], Mandataire judiciaire a été nommé liquidateur.
Le tribunal a ordonné l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En cet état, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [V], Mandataire judiciaire liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l’application de ces règles et le Tribunal s’est saisi d’office afin de statuer sur l’opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour conformément à l’article R.644-4 du code de commerce.
A comparu : Me [Z] [V], liquidateur judiciaire.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [V], Mandataire judiciaire, liquidateur, que le recouvrement des créances clients n’est pas achevé, et qu’il subsiste une procédure contentieuse en cours à l’égard du précédent gérant,
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 2 décembre 2024,
Qu’il n’est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article [Etablissement 1]-6 du code de commerce, mettra fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, fixera le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créanceset dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 2 décembre 2026.
DECISION
Le Tribunal,
Se saisissant d’office,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Met fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En application de l’article L.624-1 du code de commerce, fixe à 10 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la présente décision.
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 2 décembre 2026.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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