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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE (SA)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocate au Barreau de Martinique, substituée par Maître Soraya M’HADJI, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEURS :
GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparant
Monsieur [U] [D] [E]
[Adresse 3], Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 16 décembre 2022, la SA CREDIT MODERNE ANTILLE-GUYANE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 341 891 653 et ci-après également dénommée CMAG, a consenti à la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 847 863 909, un crédit-bail affecté à l’acquisition d’une mini pelle neuve, de marque VOLVO, modèle EC27D, pour un prix d’achat de 54.700,00 €, dont remboursement en 60 loyers de 1.105,48 € chacun avec un solde de 2.520,74 € en cas de levée de l’option d’achat.
Par acte sous-seing privé en date du même jour, Monsieur [U] [E] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION pour un montant de 54.700,00 € pour une durée de 60 mois.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés et non régularisés, le CMAG a, par deux courriers recommandés datés du 17 juillet 2025, distribués le 1 er août suivant, mis en demeure la société GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et Monsieur [E] d’avoir à régler sous huitaine la somme de 8.357,44 €.
Par deux courriers recommandés datés du 31 juillet 2025, distribués les 14 et 18 août suivant, le CMAG a prononcé la résiliation du contrat de location et a mis en demeure la société locataire et sa caution d’avoir à rembourser sous 30 jours la somme totale de 43.451,00 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 39 feuilles selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 04 novembre 2025 à la requête de la CMAG à l’encontre de la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et de Monsieur [U], [D] [E], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 25 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11515 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles I 103, 1104, 1342-2 et 2347 du code civil, et avec bénéfice de l’exécution provisoire :
* recevoir le CMAG en ses demandes, et par conséquent,
* juger que la résiliation du contrat est acquise suivant le courrier du 31 juillet 2025, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
* condamner solidairement la société GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et Monsieur [U] [D] [E] en sa qualité de caution à payer au CMAG la somme en principal de 36.286,92 €, au titre du contrat de crédit-bail du 16 décembre 2022 majorée des intérêts au taux contractuels annuel de 5,61 % à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
* ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire à la société GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et à Monsieur [U] [D] [E] en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* ordonner que la mini pelle de marque VOLVO, modèle EC270, n° de série VCEOCE27DK00028539 demeurera en paiement au CMAG, et en conséquence,
* condamner la défenderesse ou tout autre détenteur de son chef à restituer au CMAG la mini pelle de marque VOLVO, modèle EC270, n° de série VCEOCE27DK00028539, les clefs et documents administratifs, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* déclarer qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à
l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
* condamner les mêmes qui succombent au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement et en restitution :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que le CMAG a consenti à la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION, par contrat du 16 décembre 2022, un crédit-bail affecté à l’acquisition d’une mini pelle neuve, de marque VOLVO, modèle EC27D, pour un prix d’achat de 54.700,00 €, dont remboursement en 60 loyers de 1.105,48 € chacun avec un solde de 2.520,74 € en cas de levée de l’option d’achat, étant précisé que Monsieur [U] [E] s’est porté le même jour caution solidaire et indivisible des engagements de la société débitrice principale à hauteur de 54.700,00 € pendant une durée de 60 mois ;
Qu’ensuite de l’octroi du contrat de crédit-bail, la société GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION a cessé d’honorer régulièrement ses obligations contractuelles ; que le CMAG a mis en demeure la société GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et Monsieur [E], le 17 juillet 2025, d’avoir à régler sous huitaine la somme de 8.357,44 €, en vain ;
Que les mises en demeure du 31 juillet 2025 aux fins de remboursement sous 30 jours de la somme totale de 43.451,00 €, avec prononcé de la résiliation du contrat de location, n’ont pas été davantage suivies d’effet, la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION n’ayant que partiellement remboursé sa dette au jour de l’assignation introductive ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment aux débats le contrat de crédit-bail conclu sous forme électronique en présence de l’intermédiaire, avec récapitulatif des consentements, l’attestation du processus de signature, les modalités et règles applicables
à la conclusion des contrats par signature électronique, le fiche de renseignements, le notice d’information relative à la protection des données personnelles, le document d’information sur le produit d’assurance avec l’assurance des emprunteurs, la fiche conseil en matière d’assurance et la notice sur l’assurance facultative, le certificat de livraison et la demande de règlement, la facture SOCAMAT n°22300230, la preuve de la consultation du fichier FIBEN, l’échéancier de paiement, l’acte de caution solidaire, les courriers recommandés de mise en demeure adressés à la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et à Monsieur [E], les courriers recommandés de déchéance du terme adressé à la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et à Monsieur [E], le décompte des sommes dues, et le relevé de compte arrêté au 20/08/2025 ;
Que le contrat de crédit-bail stipule en son article XII une clause intitulée « Résiliation du contrat » ;
Qu’en conséquence de ce qui précède et des pièces produites, il conviendra de constater que la résiliation du contrat est acquise suivant les courriers datés du 31 juillet 2025 ;
Que la société GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et Monsieur [U] [D] [E], en sa qualité de caution, se verront solidairement condamnés à payer au CMAG la somme en principal de 36.286,92 € au titre du contrat de crédit-bail du 16 décembre 2022 majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,61 % à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 04 novembre 2025, date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution de la mini pelle de marque VOLVO, modèle EC270, n° de série VCEOCE27DK00028539 à CMAG, qui conservera en paiement, avec ses clefs et documents administratifs, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de l’issue d’un délai de 8 jours ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les défendeurs non comparants ni représentés, qui n’ont pas conclu, doivent être regardés comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat est acquise le 31 juillet 2025, date du courrier de résiliation et mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et Monsieur [U] [D] [E], en sa qualité de caution, à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLE-GUYANE les sommes suivantes :
* 36.286,92 euros en principal au titre du contrat de crédit-bail du 16 décembre 2022 majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 5,61 % à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter du 04 novembre 2025, date de l’assignation ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE que la mini pelle de marque VOLVO, modèle EC270, n° de série VCEOCE27DK00028539 demeurera en paiement au CMAG, et en conséquence,
CONDAMNE la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION ou tout autre détenteur de son chef à restituer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLE-GUYANE la mini pelle de marque VOLVO, modèle EC270, n° de série VCEOCE27DK00028539, ainsi que ses clefs et documents administratifs, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;
DECLARE qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SARL GRANDS TRAVAUX DE CONSTRUCTION et Monsieur [U] [D] [E], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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