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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2023F00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00025 N° RG : 2023F00564 SA BNP PARIBAS LEASE GROUP contre SAS GAIA PRO BTP
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, [Adresse 1] comparant par Me Serge MIMRAN VALENSI, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GAIA PRO BTP, [Adresse 3] comparant par Me Robert BENDOTTI, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Septembre 2024
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Bruno MARTINEZ, M. Rodolphe JACQUES, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Désirant s’équiper d’un photocopieur, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, fait appel à la société SMB CANON.
Pour ce faire, par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2017, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, a souscrit un contrat de location n° Z0093913 auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la location de ce matériel pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant des loyers trimestriels du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2022 de 865,00 € HT.
La société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, va cesser d’honorer les loyers de ce contrat.
En date du 16 février 2021, compte tenu de l’absence de réaction de la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, le contrat de location a été résilié. conformément aux stipulations contractuelles, et la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, mise en demeure d’avoir à payer la somme de 27.416.79 €.
Aux termes de plusieurs courriers, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP acceptera la proposition de la société SMB CANON de solder le contrat A1B50441.
A la suite d’une nouvelle mise en demeure infructueuse en date du 23 mars 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP délivrera une sommation de payer à la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, le 19 janvier 2023 puis une assignation devant le tribunal de commerce de NICE le 29 septembre 2023.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Dans ses conclusions récapitulatives, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Débouter la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Constater la résiliation du contrat de location n° Z0093913 pour défaut de règlement par la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, des lovers mensuels à leurs échéances ;
Condamner la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 13.620,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil :
Condamner la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING à restituer le matériel loué dans les conditions de l’article 9.2 du contrat de location, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compte de la délivrance des présentes ;
Condamner la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de payer qui se sont élevés à 176,96 €.
Dans ses conclusions en réponse, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC -GAIA CONSULTING demande au tribunal de :
Fixer le montant de la créance à la somme de 5.627,75 € TTC ;
Accorder 12 mois de délai à la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING pour régler les sommes dues au titre du contrat de location Z 0093913 ; Constater que le photocopieur litigieux est à la disposition du demandeur à l’adresse suivante : transporteur Bovis situé [Adresse 5] ; Débouter la société BNP LEASE GROUP de sa demande de restitution du photocopieur CANON IRADV C 2520i numéro de série WSJ07804 ;
Débouter la société BNP LEASE GROUP de sa de paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE :
Concernant la résiliation du contrat de location :
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 du Code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce,
La société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING a signé un contrat de location avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 18 juillet 2017 et s’est engagé par ce contrat à régler la somme de 18.165,00 € HT sous la forme de versement trimestriel de 865,00 € HT.
En date du 18 juillet 2017, la livraison du photocopieur a bien été réalisée par la société SMB CANON comme l’atteste le bon de livraison signé.
Au vu de cette confirmation de livraison, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a réglé la facture fournisseur de la société SMB CANON devenant ainsi propriétaire de la marchandise du contrat.
A partir du 10 janvier 2020, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING a cessé de payer les loyers arrêtant de ce fait ses engagements envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Attendu que le contrat de location signé par la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING indique dans son article 8.2 que « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat, et dans son article 8.3 que dans les cas prévus au 8.1 (ii) et (iii) et 8.2, la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
Le 2 septembre 2020, la société EURORECX, mandataire de la société BNP PARIBAS GROUP adressera un courrier à la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC -GAIA CONSULTING afin qu’elle régularise sa situation.
Le 14 octobre 2020, un nouveau courrier sera adressé en RAR.
Un dernier avis avant résiliation sera adressé en RAR le 6 janvier 2021.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par courrier RAR du 16 février 2021, a, prononcé la résiliation de plein droit du contrat de location n° Z0093913 et mis en demeure la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING de lui payer au titre de cette résiliation la somme de 13.620,35 €.
La société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING fera deux propositions d’arrangement en date du 20 avril 2021 et du 21 juin 2021 à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour solder le litige concernant le contrat Z0093913.
A savoir, dans un premier courrier du 20 avril 2021 la restitution du matériel et la somme de 2.000 €, puis dans un second temps, dans un courrier 21 juin 2021 la restitution du matériel et la somme de 7.500 €.
Ces deux propositions seront refusées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. En conséquence, le tribunal constatera bien fondée la résiliation du contrat de location n° Z0093913 pour défaut de règlement par la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, des loyers mensuels à leurs échéances.
Concernant l’indemnité demandée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP : La société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande la somme de 13.620,35 € TTC, constituée des loyers impayés entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, et les loyers trimestriels à échoir entre le 1er avril 2021 et le 1er janvier 2022, une indemnité de résiliation et de la pénalité de 10 %.
Dans ses conclusions, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING, ne conteste pas les loyers impayés du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, soit la somme de 5.627,75 € comprenant les 5 loyers impayés et les indemnités de résiliation (5 x 1.115,98 €+ 9,57 €).
En revanche elle conteste la prise en compte des loyers trimestriels à échoir entre le 1er avril 2021 et le 1er octobre 2022 à savoir la somme de 6.055 € HT (7.266 € TTC) ainsi que les pénalités de 10 %.
La société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING considère d’une part que la clause stipulant l’indemnité de résiliation était inscrite au contrat en très petits caractères et d’autre part que cette clause de par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat et de par le paiement d’une pénalité supplémentaire, constitue une clause pénale que le tribunal peut minorée.
Jugeant cette indemnité comme manifestement excessive, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING demande au tribunal de la réduire à néant.
La clause n° 8.2 du contrat signé entre les deux parties indique clairement cette indemnité de rupture de contrat : « la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation.
Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
Le contrat de location portait sur une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 865 € HT (1.038 € TTC) soit une somme totale à percevoir 18.165 € HT (21.798 € TTC). Or, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a perçu que 9 loyers, soit la somme de 7.785 € HT (9.342 € TTC). Ce qui représente préjudice financier de 10.380 € HT (12.456 € TTC).
L’indemnité de résiliation contractuellement et les pénalités prévues par le contrat ne peuvent pas dans ce cas être considérées comme excessives, compte tenu du capital investi, de la somme totale attendue et des frais inhérents à ce type de contrat. En conséquence,
Le tribunal jugera que l’indemnité de résiliation demandée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas excessive et condamnera la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 13.620,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021.
Et ordonnera la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Concernant la restitution du photocopieur sous astreinte :
La société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING indique avoir restitué le photocopieur Canon IRADV C 352i à la société SMB, et avoir perçue de cette dernière la somme de 9.000 € HT et que le photocopieur est disponible pour reprise chez la société BOVIS situé [Adresse 5].
Or, en matière de location financière et comme l’indique l’article 1 du contrat de location signé par les deux parties, le bien loué reste la propriété du bailleur jusqu’à la fin de la période de location.
Ainsi, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING n’avait pas le droit de revendre le photocopieur sans l’accord de BNP PARIBAS LEASE GROUP, car cela constitue une violation des termes du contrat de location.
Aux termes du contrat, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING était tenue de restituer le photocopieur comme cela est indiqué dans l’article 9.2 du contrat de location signé par les deux parties.
Comme confirmé dans le courrier de reprise de matériel du 21 novembre 2023 de la société SMB CANON, le photocopieur est mis à la disposition de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP auprès du transporteur Bovis situé [Adresse 5].
L’article 9.2 du contrat stipule que la restitution du matériel en cas de résiliation anticipée devra se faire à l’endroit désigné par le bailleur.
Or, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a jamais fourni d’information sur le lieu de restitution.
En l’absence d’indication de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur le lieu de restitution, et compte tenu que le photocopieur est mis à sa disposition auprès de la société BOVIS, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pourra se mettre en relation avec la société SMB CANON pour procéder à la reprise du matériel.
En conséquence,
Le tribunal constatera que le photocopieur est bien disponible pour reprise par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP chez le transporteur Bovis et en conséquence déboutera la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d’astreinte.
Concernant la demande de délai de paiement :
La société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING sollicite un délai de paiement de 12 mois pour régler sa dette.
De son côté, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande le rejet de cette demande. La société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING justifie cette demande par la production du bilan 2022 de la société indiquant un chiffre d’affaires de 70.723 € et une perte de 11.809 €.
En revanche, elle n’apporte pas au dossier un état actuel de sa situation financière ce qui ne permet pas juger des éventuelles difficultés actuelles de la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING.
D’autre part, la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING a perçue la somme de 9.000 € HT de la part de la société SMB suite à la restitution du photocopieur en juillet 2021 mais n’a pour autant effectué aucun paiement depuis cette date. En conséquence,
Le tribunal déboutera la société GAIA PRO BTP de sa demande de délai de paiement de 12 mois.
Concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, les frais irrépétibles et qu’il convient de lui accorder 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront à la charge de la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 13.620,35 € TTC (treize mille six cent vingt euros et trente-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamne la société GAIA PRO BTP anciennement nommée GC – GAIA CONSULTING à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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