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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 14 nov. 2025, n° 2025L02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L02420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02420
DEMANDEUR
SA LogiRep [Adresse 1] Représenté par Me Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocate
DÉFENDEUR
SAS GENERALE D’ETUDES ET CONCEPTIONS INDUSTRIELLES ET PETROLIERES [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric GOURDAIN, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Alain GRUSON, président.M. Dominique DALESME, M. Phu Hien NGUYEN, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCEDURE
Par une requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 3 octobre 2025, dans une instance l’opposant à la société GECIP était entaché d’une erreur matérielle et a demandé la rectification de ce jugement ;
La requérante a exposé que le jugement était erroné, que les parties avait été interverties dans la décision ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ; et a demandé à ce que soit remplacé « déboute la société LOGIREP de son opposition » par la formule « déboute la SAS GECIP de son opposition ».
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendu la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu que le tribunal a interverti dans sa décision portant sur le débouté les noms des parties.
Attendu que cette erreur entachant le jugement doit être rectifiée.
En conséquence, le tribunal, statuant sur requête en correction d’erreur matérielle conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, dira que le jugement rendu le 3 octobre 2025 portant le numéro 2025L01226 sera modifié ainsi en lieu et place de la formule « déboute la société LOGIREP de son opposition » il faudra lire « déboute la SAS GECIP de son opposition ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que le jugement du tribunal du 3 octobre 2025 opposant la société LOGIREP à la société GECIP est entaché d’une erreur matérielle ;
Dit la société LOGIREP recevable et bien fondée en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
Dit que le jugement rendu le 3 octobre 2025 portant le numéro 2025L01226 doit être modifié de la façon suivante :
Dans « DECISION » :
Remplacer : « déboute la société LOGIREP de son opposition »
Par : « déboute la SAS GECIP de son opposition ».
Le reste est inchangé.
N° de rôle : 2025L02420
Ordonne que mention de cette rectification soit, par les soins de monsieur le greffier.
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