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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 mars 2025, n° 2024J00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 11/03/2025 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2024J489
Date d’audience : 28 janvier 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Karin TOURDIAT : Madame Karine LEIENDECKERS
Pour les débats: Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 11/03/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J489 Procédure
ENTRE – SCI ALCALURE [I] [Adresse 4] – représenté(e) par Maître [M] [N] – [Adresse 1]
ET – SARL GJFL – Hôtel Restaurant représentée par la SELARL DE SAINT RAPT-[S] prise en la personne de Me [G] [S] en qlt d’adm provisoire [Adresse 3] – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2025 à Me [M] [N]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation dont il a été parlé et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28/01/2025
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les époux [I] exploitaient un fonds de commerce Hôtel Restaurant nommé «[2] » à [Localité 5].
Ces derniers avaient constitué une Société Civile Immobilière « ALCALURE » qui était propriétaire des murs.
Ils avaient au fil du temps aménagé cet établissement.
Les époux [I] ont été récompensés en 2010 par la Fédération Internationale des Logis de la marque « Qualité Tourisme » à cet établissement.
En 2012, les époux [I] ont pris leur retraite et ont cédé le fonds de commerce à la Société « GJFL » en lui consentant un bail commercial prenant effet au 1er mars 2012. Dix années plus tard, la SCI ALCALURE [I] a été informée d’un projet de vente du fonds de commerce à Madame [F].
Madame [I] a fait réaliser un rapport de vérification des installations électriques par SOCOTEC le 16-12-2013.
Le rapport a conclu à de multiples non-conformités dans le cadre du règlement de sécurité concernant les établissements recevant du public.
La SCI ALCALURE [I] a fait réaliser un procès-verbal de constat par Maître [W] en date du 5 octobre 2022 sur l’état de l’Hôtel Restaurant.
Le constat a fait état de la nécessité de procéder à des travaux de réfection.
Compte-tenu de la situation, le Conseil de la SCI ALCALURE [I] a adressé le 10 mars 2023 au Conseil de la SARL GJFL une mise en demeure sous huitaine de régler la somme de 87.889,45 euros correspondant à la reprise des dégradations locatives constatées.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 06/04/2023, la SCI ALACALURE [I] a assigné la société GJFL, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 87.889,45 € au titre des dégradations locatives, 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par jugement en date du 06/062023, l’instance a été radiée au visa de l’article 381 du Code de procédure Civile,
Par conclusions déposées le 28/11/2023, le conseil de la SCI ALACALURE [I] a sollicité la remise au rôle de l’instance.
Par ordonnance présidentielle, en date du 08/03/2024, Maître [G] [S] membre de la SELARL de SAINT RAPT & [S] a été nommé administrateur provisoire de la SOCIETE GJFL,
LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal rappelle que la SARL GJFL, représentée par l’Administrateur SERARL DE ST RAPT-[S], n’était pas présente pour exposer ses prétentions et moyens, et qu’aucune conclusions n’ont été mises à disposition du Greffe.
La SCI ALCALURE [I] fait valoir le bail commercial liant les parties.
Il ressort de l’article 10 « entretien » du contrat que :
« Le preneur entretiendra les lieux loués en bon état, en effectuant au fur et à mesure qu’elles deviendront nécessaires toutes les réparations auquel il est tenu au terme du présent bail, de manière à restituer les lieux loués en bon état en fin de bail.
Il devra plus généralement maintenir en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté l’ensemble des locaux loués, ainsi que les accessoires et éléments d’équipements, procéder à leur remise en peinture aussi souvent qu’il sera nécessaire; remplacer, s’il y avait lieu, ce qui ne pourrait être réparé, entretenir les revêtements de sol en parfait état et notamment remédier à l’apparition de taches, brulures, déchirures, trous ou décollements, et reprendre au fur et à mesure toutes dégradations qui pourraient se produire dans les locaux loués.
Le preneur aura entièrement à sa charge sans aucun recours contre le bailleur l’entretien complet des vitrines, fenêtres, des volets et fermetures des locaux loués. Le tout devra être maintenu constamment en parfait état de propreté et les peintures intérieures et extérieures devront être refaites si leur état le nécessite.
Les frais de ravalement qui sont imposés par la règlementation existante ou rendus nécessaires par l’état des façades seront entièrement supportés par le preneur.
Le preneur devra prévenir immédiatement le bailleur de tous dommages et dégradations qui surviendraient dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires les travaux qui, au terme du présent bail, seraient à sa charge.
Faute de satisfaire à cette obligation, il serait responsable des préjudices de tous ordres engendrés par son silence ou par son retard ».
L’article 11 « réparation », poursuit :
«Le bailleur aura à sa charge les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code Civil à savoir les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Toutes les autres réparations seront à la charge du preneur, notamment les réfections et remplacement des devantures, vitrines, glaces, et volets ou rideaux de fermeture, moquettes, et autres équipements, particulièrement les équipements visant à satisfaire la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité ».
L’article1104 du Code Civil précise :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article1231-1 du même Code précise encore :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la Force Majeure ».
Madame [I] a fait chiffrer les réparations de remise en état de l’Hôtel Restaurant. Ces réparations sont chiffrées à la somme de 87.889,45 euros TTC (devis N°1 à 7)
La SCI ALCALURE [I] demande à la SARL GJFL le paiement de la somme de 87.889,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/03/2023.
***
Sur Quoi, le Tribunal :
Le constat d’huissier établi le 5/10/2022, soit un peu plus de 10 ans après que les époux [I] aient conclu le bail commercial avec la SARL GJFL, fait ressortir que les locaux n’ont pas été, ou mal, entretenus contrairement aux obligations stipulées dans L’article 10 « entretien » du contrat de bail commercial liant les parties.
Le constat d’huissier fait aussi état de nombreux manquements par le locataire, SARL GJFL, en violation de l’article 11 du contrat bail.
On peut également s’appuyer sur le rapport de vérification des installations électriques établi par la SOCOTEC le 16-12-2013 : la liste récapitulative des observations relatives aux non conformités constatées fait apparaître 266 points non conformes. L’obligation de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle en application de l’article 1104 du Code Civil.
Cette disposition étant d’ordre public.
En d’autres termes, la SARL GJFL avait toute connaissance de ses obligations qui la liait au bail commercial signé avec la SCI ALCALURE [I], et que par conséquent, pendant toutes ces années d’activité, elle se devait d’exécuter au « fil de l’eau » les articles 10 et 11.
En conséquence, le Tribunal condamne la SARL « GJFL » au paiement de la somme de 87.889,45 euros au titre des dégradations locatives sur le bien loué par la SCI « ALCALURE BARTHELLMY » assortie des intérêts au taux légal et ce à compter de la présente assignation, soit le 6 décembre 2024.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231.-1 du code civil, il convient de rappeler que certes il y a eu mauvaise exécution du contrat du fait du défaut d’entretien, mais que la SCI ALCALURE [I] ne justifie d’aucun préjudice économique ou matériel en dehors des frais de remise en état. En conséquence sa demande sera rejetée.
Le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000€,
La partie qui succombe, à savoir la SARL GJFL supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1000€
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONDAMNE, la SARL GJFL, représentée par la SELARL DE SAINT RAPTBERTHOLET, à payer à la SCI ALACURE [I], la somme de 87 889 .45 € TTC outre intérêts au taux légal et ce à compter du 6 décembre 2024.
DIT n’y avoir lieu à demande de dommages et intérêts
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
CONDAMNE la SARL GJFL à payer à la SCI ALACURE [I] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SARL GJFL aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 74,94 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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