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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 21 janv. 2026, n° 2025F01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 janvier 2026
N° RG : 2025F01693
La société NEWLINK S.A.S. ACTIMART [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 889 221 479
C/
La société FABULOUS CONCEPT S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 880 588 264 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 21 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. DARBES, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société NEWLINK à notifier à la société FABULOUS CONCEPT une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 776,62 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date de la mise en demeure, celle de 58,61 euros pour frais et accessoires, la somme de 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 17 octobre 2025, la société FABULOUS CONCEPT a formé opposition en date du 31 octobre 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 7 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier adressé au Tribunal des activités économiques le 19 décembre 2025, la société NEWLINK indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société NEWLINK et en conséquence de :
* Constater l’extinction de la présente instance,
* Dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 octobre 2025,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’extinction de l’instance de la société NEWLINK ;
En conséquence, Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 7 octobre 2025 ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse à la charge de la société NEWLINK les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € TTC (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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