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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 28 juil. 2025, n° 2025L01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01377
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 28 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Franck SAUL M. Eric KHERSIS
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Olivier LEONARD DE JUVIGNY, vice-procureur de la République, qui sollicite la poursuite de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 2 juin 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
EURL AGILIN CONSEIL [Adresse 1]
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [Z], Mandataire judiciaire a été nommé mandataire judiciaire.
Le jugement du 2 juin 2025 a fixé la période d’observation à six mois et renvoyé à ce jour l’examen de la poursuite de ladite période, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l’audience de ce jour, a comparu : Me [N] [Z], mandataire judiciaire, Mme [M] [W], gérante de l’EURL AGILIN CONSEIL.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l’article L631-15 du code commerce, que EURL AGILIN CONSEIL dispose de capacités de financement suffisantes,
Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation jusqu’au délai initialement fixé par le Tribunal.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de EURL AGILIN CONSEIL jusqu’au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu’il soit établi par le débiteur un projet de plan de redressement.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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