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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 janv. 2025, n° 2024J00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J445
DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] [Localité 1]
représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT – LBG ASSOCIES
DÉFENDEURS
GLD TRANSACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F], [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[N], [J] [S]
non comparants
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Michel CAP
Monsieur Paul LEGUY
Madame Chantal GAPILLOU
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO–
Débat à l’audience du 08/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2020, la société GRIZZLY, désormais dénommée GLD TRANSACTIONS, a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la société GRIZZLY un prêt équipement n°09080660 d’un montant de 60.000 €.
Ce prêt, consenti au taux fixe contractuel de 0.91 % l’an sur une durée de 60 mois, était stipulé remboursable selon 60 échéances mensuelles de 1.047.15 € avec assurance groupe.
Il était notamment garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [F] [S], en sa qualité de responsable d’entreprise, à hauteur de 60.000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la société GLD TRANSACTIONS un prêt avec garantie de l’Etat n°09118481 d’un montant de 32.000 €.
Ce prêt était stipulé remboursable sur 5 ans dès la première année.
Le 16 mars 2022, Monsieur [F] [S], en sa qualité de responsable d’entreprise, a régularisé un cautionnement tous engagements à hauteur de 50.000 € incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 10 ans.
A la suite d’échéances impayées, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, le 14 décembre 2023, mis en demeure la société GLD TRANSACTIONS de régulariser les sommes dues au titre du compte courant et des prêts.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2024, conformément aux clauses des contrats.
Le même jour, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [S] d’honorer ses engagements de caution, en lui indiquant qu’à défaut de réponse de sa part, elle serait contrainte de saisir le tribunal aux fins de recouvrement de sa créance.
Aucun règlement ni offre de paiement n’ont été effectués depuis lors.
[…]
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de ses conclusions signifiées aux défendeurs le 2 janvier 2025 et déposées à l’audience du 8 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande :
Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et notamment les actes de cautionnement régularisés par Monsieur [F] [S] les 5 mai 2020 et 16 mars 2022, Vu les articles 1103,1193 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
Condamner la société GLD TRANSACTIONS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* au titre du compte courant : la somme de 12.745,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 14 % sur la somme de 11 586.87 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09080660 : la somme de 25.742,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.91 % sur la somme de 24.263,88 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09118481 : la somme de 24.929,43 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.73 % sur la somme de 23.955,16 € à compter du 22 novembre 2024 ;
Condamner solidairement Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* au titre du compte courant : la somme de 12.745,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 14% sur la somme de 11.586,87 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09080660 : la somme de 25.742,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.91 % sur la somme de 24.263,88 € à compter du 22 novembre 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et jusqu’au recouvrement intégral de la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Condamner solidairement la société GLD TRANSACTIONS et Monsieur [F] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société GLD TRANSACTIONS et Monsieur [F] [S] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
Aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société GLD TRANSATIONS et de Monsieur [F], [N], [J] [S].
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 2288 alinéa 1 er du code civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, la société GLD TRANSATIONS et Monsieur [F] [S] n’ont pas comparu, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié les demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Les 28 avril 2020, 30 avril 2020 et 30 janvier 2021, la société GLD TRANSACTIONS a régulièrement ouvert un compte courant auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, et souscrit des prêts d’un montant respectif de 60.000 € et 32.000 € auprès de cette même banque.
Les 30 avril 2020 et 16 mars 2022, Monsieur [F] [S] a régulièrement souscrit ses engagements de caution d’un montant de 60.000 € et 50.000 €.
Par courrier avec AR du 8 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme des prêts susvisés.
Cette déchéance du terme a rendu exigible les sommes restantes dues au titre du compte courant et des prêts à l’encontre de la société GLD TRANSACTIONS, ainsi que les cautionnements de Monsieur [F] [S].
En conséquence, il convient de dire que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir ses demandes à l’encontre de société GLD TRANSATIONS et de Monsieur [F] [S].
Par conséquent, la société GLD TRANSACTIONS sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* au titre du compte courant : la somme de 12.745,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 14 % sur la somme de 11 586.87 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09080660 : la somme de 25.742,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.91 % sur la somme de 24.263,88 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09118481 : la somme de 24.929,43 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.73 % sur la somme de 23.955,16 € à compter du 22 novembre 2024 ;
Monsieur [F] [S], sera, quant à lui, solidairement condamné, en sa qualité de caution de la société GLD TRANSACTIONS, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* au titre du compte courant : la somme de 12.745,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 14% sur la somme de 11.586,87 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09080660 : la somme de 25.742,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.91 % sur la somme de 24.263,88 € à compter du 22 novembre 2024 ;
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, elle en a fait une appréciation nullement exagéré. Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de la société GLD TRANSATIONS et de Monsieur [F], [N], [J] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de la société GLD TRANSATIONS et de Monsieur [F], [N], [J] [S] ;
Dit que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société GLD TRANSATIONS et de Monsieur [F], [N], [J] [S] ;
Condamne la société GLD TRANSACTIONS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* au titre du compte courant : la somme de 12.745,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 14 % sur la somme de 11 586.87 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09080660 : la somme de 25.742,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.91 % sur la somme de 24.263,88 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09118481 : la somme de 24.929,43 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.73 % sur la somme de 23.955,16 € à compter du 22 novembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [F], [N], [J] [S], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
au titre du compte courant : la somme de 12.745,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 14% sur la somme de 11.586,87 € à compter du 22 novembre 2024 ;
* au titre du prêt n° 09080660 : la somme de 25.742,98 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.91 % sur la somme de 24.263,88 € à compter du 22 novembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et jusqu’au recouvrement intégral de la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la société GLD TRANSACTIONS et Monsieur [F], [N], [J] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société GLD TRANSACTIONS et Monsieur [F] [S] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC, avec distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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