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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2024J05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J05602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J05602 – 2519100008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J5602
Demandeur (s) : AEOS CONSULTANTS (SARL) [Adresse 1]
Représentant (s): Maître BENGUERRAICH Shéhérazade substituée par Maître HAROUTUNIAN Silva – COMPARANTE
Défendeur (s) : PRINTEM (SARL) [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Eric PASSET substitué par Maître VIROT Romain – COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l’audience du 24/04/2025
OBJET DU PROCES
La SAS AEOS CONSULTANTS est un cabinet de recrutement et un centre de formation spécialisé dans divers secteurs d’activité tels que la vente, les finances ou les assurances.
En avril 2024, la SARL PRINTEM, une entreprise d’imprimerie comptant entre 3 et 5 salariés, mandate la SAS AEOS CONSULTANTS afin de recruter un commercial.
Le 03 avril 2024, un devis n° ODM-202404-00308 est signé pour un montant de 6.000 € HT d’honoraires et 1.044 € de frais de communication. La SARL PRINTEM accepte les conditions générales la SAS AEOS CONSULTANTS.
Parmi ces conditions, l’article 6 impose notamment au client de transmettre à la SAS AEOS CONSULTANTS toutes les candidatures reçues par d’autres canaux, afin de permettre le bon déroulement de la mission sans perte de chance pour le cabinet de recrutement.
Le 04 avril 2024, la SAS AEOS CONSULTANTS émet une première facture d’un montant de 4.852,80 €TTC, correspondant au démarrage de la mission. La SAS AEOS CONSULTANTS propose alors plusieurs candidats à la SARL PRINTEM. Toutefois, la SARL PRINTEM estime que les profils proposés ne répondent pas à ses attentes et déplore également la qualité de la précédente prestation réalisée par la SAS AEOS CONSULTANTS pour le recrutement d’une assistante administrative.
Le 16 mai 2024, la SARL PRINTEM décide de mettre fin à la mission et informe la SAS AEOS CONSULTANTS de son intention de recruter directement un candidat trouvé par ses propres moyens, sans avoir transmis sa candidature à la SAS AEOS CONSULTANTS au préalable. Face à cette situation, la SAS AEOS CONSULTANTS émet une seconde facture correspondant au solde de la mission, portant le montant total dû à la somme de 8.452,80 € TTC.
La SARL PRINTEM refuse de régler les factures, invoquant la mauvaise qualité des prestations fournies et la rupture de confiance envers la SAS AEOS CONSULTANTS.
Malgré plusieurs relances amiables et une mise en demeure adressée par le cabinet de recouvrement SAINT LOUIS le 26 juin 2024, aucun paiement n’est effectué.
En conséquence, la SAS AEOS CONSULTANTS dépose le 19 juin 2024 une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2024, le Tribunal condamne la SARL PRINTEM à verser à la SAS AEOS CONSULTANTS la somme de 8.452,80 € en principal, 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et 10 € de frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL PRINTEM le 07 août 2024.
Le 30 août 2024, la SARL PRINTEM forme opposition à l’ordonnance.
Les parties ont dûment été convoquées par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/09/2024.
Dans le cadre de cette procédure d’opposition, la SAS AEOS CONSULTANTS maintient que la SARL PRINTEM a manqué à ses obligations contractuelles en recrutant un candidat sans respecter les modalités prévues par le contrat, justifiant ainsi la totalité de la facturation.
De son côté, la SARL PRINTEM conteste devoir les sommes réclamées en raison, selon elle, de l’exécution défaillante de la mission par la SAS AEOS CONSULTANTS et du fait que les profils présentés ne correspondaient pas à ses besoins.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SAS AEOS CONSULTANTS, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les anciens articles 1134 et suivants devenus articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’ancien article L441-6 du Code de Commerce devenu l’article L.441-10 du Code de commerce et le décret n° 2012-115 du 2 octobre 2012,
DECLARER la société PRINTEM mal fondée en son opposition.
CONFIRMER en toutes ses dispositions, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 23/07/2024.
Y ajoutant :
DEBOUTER la société PRINTEM de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société PRINTEM à payer à la société AEOS CONSULTANTS la somme de 8.452,80 € au principal.
CONDAMNER la société PRINTEM à des pénalités de retard au taux contractuel de 15 % par an à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamner la société PRINTEM à payer à la société AEOS la somme de 1.690,56 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNER la société PRINTEM à une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société PRINTEM au paiement de la somme de 1.521,50 € au titre de l’indemnité complémentaire.
CONDAMNER la société PRINTEM au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société PRINTEM en tous les dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
LA SARL PRINTEM, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’opposition Vu les articles 1103, 1217 1219 1220 1221 1225 1226, 1347 1352 et 1352-6 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces,
RECEVOIR la société PRINTEM en son opposition, l’y déclarant bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL :
METTRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société PRINT-EM à payer :
* 8.452,80 € en principal,
* 80 € au titre des indemnités forfaitaires,
* 10 € au titre de frais accessoires,
* Ainsi qu’au dépens.
RECONVENTIONNELLEMENT
DEBOUTER la société AEOS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER la résolution du contrat en date du 08.12.2022 ;
CONDAMNER la société AEOS à payer à la société PRINT-EM la somme de 7.138 €.
A TITRE SUBISDIAIRE :
PRONONCER l’extinction réciproque des dettes détenus par la société PRINT-EM et la société AEOS à hauteur de la plus faible des deux sommes ;
ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE en cas de condamnation de la société PRINT-EM :
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société AEOS à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AEOS aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Attendu que pour être recevable l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art. 1416 du CPC) ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que l’opposition a été effectuée le 30/08/2024 et la signification a été faite le 07/08/2024, dès lors l’opposition est recevable.
SUR LE FOND
Attendu que par contrat en date du 03/04/2024, il est établi qu’une prestation de recrutement a été valablement signée entre les parties ;
Attendu que par ce même contrat, les conditions générales la SAS AEOS CONSULTANTS, expressément acceptées par la société PRINTEM, comprenaient notamment l’article 6 imposant au client de transmettre tout candidat qu’il aurait reçu directement ;
Attendu que la société AEOS CONSULTANTS a proposé plusieurs candidats et exécuté les diligences contractuelles ;
Attendu qu’aucune faute grave d’exécution de la part de la SAS AEOS CONSULTANTS n’est rapportée de manière probante par la société PRINTEM ;
Attendu que la SARL PRINTEM a décidé de mettre fin à la mission et informé la SAS AEOS CONSULTANTS de son intention de recruter directement un candidat trouvé par ses propres
moyens, sans avoir transmis sa candidature à la SAS AEOS CONSULTANTS au préalable, en violation de l’article 6 des conditions générales du contrat ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL PRINTEM à payer à la SAS AEOS CONSULTANTS les sommes de :
* 8.452,80 € en principal,
* des pénalités de retard au taux contractuel de 15 % par an à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 80 € au titre des indemnités forfaitaires,
* 10 € au titre des frais accessoires,
* 1.521,50 € au titre de l’indemnité complémentaire.
La clause pénale n’étant pas justifiée, il ne sera rien accordé sur ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE PRINTEM
Aucune faute contractuelle de la SAS AEOS CONSULTANTS n’étant établie, les demandes au titre de résolution du contrat et de paiement de la somme reconventionnelle de 7.138 € seront rejetées.
La demande subsidiaire d’extinction réciproque des créances n’est donc pas applicable.
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la SARL PRINTEM cause un préjudice de trésorerie certain à la SAS AEOS CONSULTANTS en l’obligeant notamment à introduire une action en Justice ; le Tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 1.000 Euros ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la SARL PRINTEM succombe entièrement, elle sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Dit recevable en la forme l’opposition faite par la SARL PRINTEM,
Conformément aux dispositions de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond :
Condamne la SARL PRINTEM à payer à la SAS AEOS CONSULTANTS les sommes de :
* 8.452,80 € en principal,
* 80 € au titre des indemnités forfaitaires,
* 10 € au titre de frais accessoires,
Condamne la SARL PRINTEM à des pénalités de retard au taux contractuel de 15 % par an à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamne la SARL PRINTEM à payer à la SAS AEOS CONSULTANTS la somme de 1.521,50 € au titre de l’indemnité complémentaire,
Déboute la SAS AEOS CONSULTANTS de sa demande de paiement de la somme de 1.690,56 € au titre de la clause pénale,
Déboute la SARL PRINTEM de toutes ses demandes reconventionnelles,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel,
Condamne la SARL PRINTEM à payer à la SAS AEOS CONSULTANTS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société PRINTEM (SARL) aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 97,04 € TTC dont TVA 16,17 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian DAULL
Signe electroniquement par Christian DAULL
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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