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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 17 mars 2025, n° 2025L00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00320
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 17 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
* Président : M. [Q] HOUDAYER
* Juges : M. Dominique DALESME M. Robert COULET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Après audition de M. [X] [J], Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’obsevation.
Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 20 Janvier 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE [Adresse 1]
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Q] [L], Mandataire judiciaire, a été nommé mandataire judiciaire.
Le jugement du 20 Janvier 2025 a fixé la période d’observation à six mois et renvoyé à ce jour l’examen de la poursuite de ladite période, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l’audience de ce jour, ont comparu :
Mme [A] [S] représentant Me [Q] [L], mandataire judiciaire, Mme [M] [R], représentant avec pouvoir M. [H] [R], gérant de l’EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE, assistée de Me Frédéric SAME, avocat.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l’article L631-15 du code commerce, que l’EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE dispose de capacités de financement suffisantes,
Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation jusqu’au 28 avril 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au 28 avril 2025.
Dit que conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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