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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 25 févr. 2026, n° 2025012977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 012977
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 25 février 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 21 janvier 2026
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Alexis VILLAND, plaidant par Me Romane ALRIC, tous deux de la SELARL MILON ET ASSOCIES et avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
[T] (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, plaidant par Me Anne LOUISET, tous deux de la SELARL CARNO AVOCATS et avocats au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours des années 2024 et 2025, la société [T] a fait appel à la société [Localité 1] pour la prise en charge et le transport d’importantes quantités de boues hydrocarburées, de terre, de sable et de matériaux pollués, provenant de ses divers chantiers.
La société [Localité 1] a exécuté ces prestations et a émis plusieurs factures dont les dernières sont restées impayées, à savoir :
* facture n° 24307-01139 du 3 octobre 2024 pour 1.128,60 €, arrivée à échéance le 30 novembre 2024 ;
* facture n° 24307-01152 du 17 octobre 2024 pour 59.987,12 €, arrivée à échéance le 31 décembre 2024 ;
* facture n° 24307-01189 du 14 novembre 2024 pour 2.139,55 €, arrivée à échéance le 31 décembre 2024 ;
* facture n° 24307-01318 du 19 février 2025 pour 113.533,34 €, arrivée à échéance le 19 mars 2025 ;
* facture n° 24307-01477 du 9 juin 2025 pour 715,32 €, arrivée à échéance le 31 juillet 2025 ;
soit un total impayé de 177.503,93 €.
La société [T], afin de faire face à ses difficultés financières, a sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 2 mai 2025, pour une période de quatre mois, prolongée pour un mois supplémentaire jusqu’au 2 octobre 2025.
Un protocole de conciliation a été signé par l’ensemble des parties prenantes, le 17 septembre 2025, et a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 23 septembre 2025. La société [Localité 1] ne faisait pas partie des parties appelées à la conciliation.
Par acte du 16 octobre 2025 de Me [X] [V], commissaire de justice associé à Dieppe, la société [Localité 1] a fait assigner la société [T] devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience des référés du 5 novembre 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, les parties ont demandé un renvoi au 3 décembre 2025 faisant part de discussions en cours. Les discussions ayant échoué, l’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, la société [Localité 1] demande au président du tribunal de commerce de :
* condamner à titre provisionnel la société [T] à payer à la société [Localité 1] la somme de 177.503,93 € TTC, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures, soit à compter du :
* 30 novembre 2024 pour le montant de 1.128,60 € TTC au titre de la facture n° 24307-01139 du 3 octobre 2024 ;
* 31 décembre 2024 pour le montant de 59.987,12 € TTC afférent à la facture n° 24307-01152 du 17 octobre 2024 ;
* 31 décembre 2024 pour le montant de 2.139,55 € TTC afférent à la facture n° 24307-01189 du 14 novembre 2024 ;
* 0 19 mars 2025 pour le montant de 113.533,34 € TTC afférent à la facture n° 24307-01318 du 19 février 2025 ;
* 31 juillet 2025 pour le montant de 715,32 € TTC afférent à la facture n° 24307-01477 du 9 juin 2025 ;
* condamner à titre provisionnel la société [T] à payer à la société [Localité 1] la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement ;
* condamner la société [T] à payer à la société [Localité 1] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [T] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] fait valoir que :
L’instance ne porte pas sur un différend contractuel ou technique mais sur le seul règlement provisionnel de la créance.
Cette dernière n’est pas contestée, la société [T] doit la régler avec les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Par voie de conclusions en défense déposées le 20 janvier 2026, la société [T] demande au président du tribunal de commerce de :
* juger recevable et bien fondée la demande de la société [T] tenant à l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil concernant les demandes de la société [Localité 1] ;
* reporter le paiement par la société [T] de la créance de la société [Localité 1] d’un montant de 177.503,93 € TTC, diminué de la somme de 77.657,97 € TTC payée par la société [T] par virement du 19 janvier 2026, soit un solde restant dû de 99.845,96 € TTC, via des échéances mensuelles de 11.094 € TTC à intervenir les 20 èmes jours des mois de février à octobre 2026 ;
* dire qu’il n’y a lieu à référé concernant la demande de la société [Localité 1] de condamnation de la société [T] à lui payer la somme de 200 € au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures ;
* débouter la société [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* condamner la société [Localité 1] à payer à la société [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [T] fait valoir que :
En application des articles L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce et 1343-5 du code civil, la société [T] peut solliciter le report ou l’échelonnement d’une créance échue, la situation financière difficile de la société [T] justifie les délais demandés.
Il n’y a pas lieu à référé sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (Le Président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société [Localité 1] est certaine, liquide et exigible.
La créance de 177.503,93 € n’est pas contestée par la société [T] qui a d’ailleurs versé un acompte de 77.657,97 € par virement du 19 janvier 2026, ce que reconnaît la société [Localité 1].
La société [Localité 1] demande que le solde restant dû soit assorti des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures et que la société [T] soit condamnée à régler l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à savoir la somme de 200 € (40 x 5).
La société [T] estime qu’il n’y a pas lieu à référé concernant cette demande de la société [Localité 1].
Les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce étant dues de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels, et ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut valablement en ordonner le paiement à titre provisionnel. Les factures de la société [Localité 1] font bien référence à ces pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture.
Il convient donc de condamner la société [T] à payer à titre provisionnel à la société [Localité 1] la somme de 99.845,96 €, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures.
Il convient également de condamner la société [T] à payer à la société [Localité 1] la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société [T] sollicite du juge des référés des délais au regard de sa situation financière, ce que conteste la société [Localité 1].
La société [T] connaît des difficultés financières certaines, en particulier son bilan 2024 fait ressortir une baisse significative de son résultat net d’exploitation. Le tribunal de céans a d’ailleurs homologué, le 23 septembre 2025, un protocole de conciliation afin de tenter de mettre fin aux difficultés du groupe et d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Ce protocole prévoit que la dette fournisseur fasse l’objet d’un remboursement échelonné sur la base du versement d’un acompte de 25 % du passif courant octobre 2025 puis du solde sur les 12 mois suivants, c’est cet échéancier que la société [T] sollicite d’appliquer en règlement de sa dette envers la société [Localité 1].
L’article 1343-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accorder à la société VAGO des délais de paiement et de dire que :
* la somme de 99.845,96 € sera réglée en 9 mensualités dont 8 de 11.094 € chacune, la 9 ème formant le solde avec les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures et la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;
* tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Sur les dépens :
La société [T] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [Localité 1] ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [T] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société [T] à payer à titre provisionnel à la société [Localité 1] la somme de 99.845,96 € TTC, assortie des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures.
Condamnons la société [T] à payer à titre provisionnel à la société [Localité 1] la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Disons que :
* la somme de 99.845,96 € sera réglée en 9 mensualités dont 8 de 11.094 € chacune, la 9 ème formant le solde avec les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures, et la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* le premier paiement devra intervenir dans les 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;
* tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Condamnons la société [T] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [T] à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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