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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 18 juil. 2025, n° 2025001553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 18 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe
Société HEINEKEN ENTREPRISE (SAS) c/ Monsieur [Z] [L] [X]
DEMANDEUR (S) : la Société HEINEKEN ENTREPRISE (SAS) [Adresse 1] MALMAISON RCS de NANTERRE : 414 842 062 REPRESENTANT(S) : Me HUBERT Marion, Avocat au Barreau de MONTPELLIER Me JAOUEN Bryan, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par Me JAOUEN Bryan
DEFENDEUR (S) : Monsieur [Z] [L] [X] [Adresse 2] Chez Mme [I] [Z] [Localité 1] Non-comparant à l’audience, ni représenté ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 04/07/2025 devant : Vice-Président : M. X. SANDRIN Greffier associé : Me O. MALAU
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 13 juin 2025, la Société HEINEKEN ENTREPRISE (SAS) a fait assigner Monsieur [Z] [L] [X] aux fins de voir le Juge des référés condamner par provision Monsieur [Z] [L] [X], en sa qualité de caution de la SAS THE PATTERN, à régler à la Société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10.390,83 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,80% l’an depuis le 12 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ; ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ; condamner Monsieur [Z] [L] [X] à verser à la Société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil de la Société HEINEKEN ENTREPRISE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 18 juillet 2025 ;
Sur quoi, Nous, Vice-Président,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté;
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et les dispositions du Code de Commerce ;
Attendu que Monsieur [Z] [L] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’il n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société HEINEKEN ENTREPRISE ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de la SAS THE PATTERN pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci le 6 janvier 2022 par la Banque CIC EST d’un montant de 20.565,00 euros, remboursable en 36 mois à compter du 20 avril 2022 ;
Attendu que le contrat de prêt prévoit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible ; que le contrat prévoit également qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance exigible, les sommes échues produiront intérêt eu taux d’intérêt majoré de trois points, outre une indemnité conventionnelle de 6,80% des montants échus ; que le contrat prévoit encore qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restants dues au titre du capital seront productives d’intérêts de retard au taux de 7% ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, Monsieur [Z] [L] [X], Président de la SAS THE PATTERN, s’est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par cette dernière à la Société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par le CIC EST et cautionné par la Société HEINEKEN, dans la limite de la somme de 24.678,00 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard ;
Attendu que par jugement du 24 janvier 2024, la SAS THE PATTERN a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2025 ;
Attendu que la SAS THE PATTERN s’étant montrée défaillante dans le remboursement du prêt, la Société HEINEKEN ENTREPRSE a réglé à la banque CIC EST les sommes laissées impayées par la SAS THE PATTERN au titre du prêt, tant au titre des échéances que du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ; que par suite de ses paiements, la Société HEINEKEN ENTREPRISE s’est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST ;
Attendu que, la Société HEINEKEN ENTREPRISE a demandé à Monsieur [Z] [L] [X] le paiement des sommes dues par la SAS THE PATTERN au titre du prêt d’un montant initial de 24.678,00 euros en sa qualité de caution solidaire ; que la Société HEINEKEN ENTREPRISE a de ce fait adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] [L] [X] le 9 avril 2025 ; que cette dernière est restée sans réponse ;
Attendu qu’en conséquence, par exploit de Commissaire de Justice en date du 13 juin 2025, la Société HEINEKEN ENTREPRISE (SAS) a fait assigner Monsieur [Z] [L] [X] devant le Juge des référés du Tribunal de céans ;
Attendu que la Société HEINEKEN ENTREPRISE sollicite le paiement de la somme totale de 10.390,83 euros ;
Attendu cependant, que, suivant quittance subrogative en date du 20 janvier 2024, la banque CIC EST reconnait avoir reçu de la Société HEINEKEN ENTREPRISE, caution de la SAS THE PATTERN, la somme totale de 9.072,85 euros ;
Attendu que la somme due par Monsieur [Z] [L] [X] à la Société SAS HEINEKEN ENTREPRISE ne saurait excéder le montant effectivement versé par la Société HEINEKEN ENTREPRISE à la banque CIC EST, soit 9.072,85 euros ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce, que partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [Z] [L] [X] à payer à la Société HEINEKEN ENTREPRISE, par provision, la somme de 9.072,85 euros avec intérêts au taux légal courant depuis la date de la mise en demeure du 12 mars 2025 au taux légal et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société HEINEKEN ENTREPRISE les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [Z] [L] [X] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner Monsieur [Z] [L] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la non-comparution de Monsieur [Z] [L] [X];
Condamnons Monsieur [Z] [L] [X], en sa qualité de caution de la SAS THE PATTERN, à payer à la Société HEINEKEN ENTREPRISE, par provision, la somme de 9.072,85 euros avec intérêts au taux légal courant depuis la date de la mise en demeure du 12 mars 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons Monsieur [Z] [L] [X] à payer à la Société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [L] [X] aux entiers dépens de l’instance
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi dix-huit juillet deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me Marion HUBERT.
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