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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00122
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00122
N• MINUTE : 2025R00261
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. [R] [K],Président du conseil d’administration, [Adresse 3]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 4] [Courriel 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LUCKY AND PARTNERS [Adresse 1] non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
2025R00122
Page 1/2025R00122
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la SAS LUCKY AND PARTNERS à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LUCKY AND PARTNERS à payer à la Société EDF la somme de 18 939,61 € à titre provisionnel ;
Condamner la société LUCKY AND PARTNERS à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 € , sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LUCKY AND PARTNERS aux entiers dépens de l’instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS LUCKY AND PARTNERS de payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de :
* 18.939,61 € montant de la provision que nous accordons,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS LUCKY AND PARTNERS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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