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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 24 nov. 2025, n° 2025L02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L02381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02381
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 24 NOVEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Claude CHARMOT M. Franck SAUL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 29 septembre 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL MICSYL [Adresse 1]
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [I], Mandataire judiciaire associé, a été nommé mandataire judiciaire.
Le jugement du 29 septembre 2025 a fixé la période d’observation à six mois et renvoyé à ce jour l’examen de la poursuite de ladite période, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l’audience de ce jour, ont comparu :
M. [C] [X], représentant Me [M] [I], mandataire judiciaire, M. [A] [B], gérant de la SARL MICSYL, Mme [Z] [K], représentant des salariés.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l’article L631-15 du code commerce, que la SARL MICSYL dispose de capacités de financement suffisantes,
Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation jusqu’au délai initialement fixé par le Tribunal.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL MICSYL jusqu’au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu’il soit établi par le débiteur un projet de plan de redressement.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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