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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 15 sept. 2025, n° 2025L01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L01735
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 15 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Franck SAUL
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a sollicité la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de quatre mois.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport, et a émis un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 25 septembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS YNSECT [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 25 mars 2025, renouvelée pour une période expirant le 25 mai 2025, puis pour une période expirant le 25 septembre 2025.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, a comparu :
Mme [R] [M] représentant Me [P] [K], administrateur judiciaire,
Me [C] [I], mandataire judiciaire, M. [L] [Y], président de la SAS YNSECT, assisté de Me Maxime VAILLANT-THEODAT, avocat, M. [W] [Z], représentant des salariés.
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS YNSECT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et de prolonger exceptionnellement, à la demande de M. le Procureur de la République, la période d’observation avec poursuite de l’activité qui expirera le 12 Janvier 2026,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de SAS YNSECT en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 12 Janvier 2026 avec poursuite de l’activité.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de M. le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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