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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 24 juin 2025, n° 2025L01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUIN 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 16 juin 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Nicolas BENNANI
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
En présence de M. François CAMARD, premier vice-Procureur de la République, qui a sollicité la conversion en liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge commissaire a été entendu préalablement en son rapport et a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 24 juin 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS AMHAPI [Adresse 1]
Une période d’observation a été ouverte, au cours de laquelle SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [T], Administrateur judiciaire associé Es/Q Administrateur a présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire,
A l’audience du 16 juin 2025, a comparu : Me [M] [T], administrateur judiciaire, Me [G] [U], mandataire judiciaire, Mme [H] [Q], présidente de la SAS AMHAPI, assistée de Me Teddy BENESTY, avocat.
MOTIFS
Attendu que la période d’observation s’est déroulée dans des conditions globalement déficitaires,
Attendu qu’eu égard à l’importance du passif et à l’absence de capacité bénéficiaire, l’administrateur judiciaire a initié une recherche de candidats repreneurs dans la perspective d’un plan de cession de l’entreprise,
Qu’à l’issue du délai initialement fixé puis prorogé, une proposition de reprise a été recueillie sans précision sur le périmètre social, faute d’informations communiquées par la société AMHAPI,
Attendu qu’à l’issue d’une année de procédure, aucune perspective de redressement ou de cession n’est envisageable,
Qu’afin d’éviter toute aggravation du passif et de préserver les droits des salariés, il convient en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise.
DECISION
Le Tribunal,
Statuant par jugement exécutoire par provision,
En application de l’article L.631-15 du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SAS AMHAPI [Adresse 1]
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Claude CHARMOT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN,
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [U], mandataire judiciaire associé [Adresse 2]
En qualité de liquidateur,
Met fin à la mission de SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [T], administrateur judiciaire associé en qualité d’administrateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Mme [H] [R] [Q], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 24 juin 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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