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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 23 mai 2025, n° 2025L00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 MAI 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00356
DEMANDEUR
SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT [Adresse 4] 500322441 RCS NANTERRE Comparant en la personne de M. [H] [V], gérant
DÉFENDEURS
SARL NUMECA [Adresse 1] Représentée par Me Jérémie DAZZA, avocat Comparant
SAS TRIADIS SERVICES [Adresse 2] Non comparant
SELAFA MJA, pris en la personne de Me [R] [B], mandataire judiciaire associé, Es/Q Liquidateur judiciaire de la SARL NUMECA [Adresse 3] Représentée par Me Julie MOLINIE, avocat Comparant
EN PRESENCE DE
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 Avril 2025 devant le tribunal composé de :
M. Alain GRUSON, président. Mme Patricia LE NEUN, Mme Huguette PINEL-FEREOL, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La SARL NUMECA (RCS 317 540 771 Evry) était une société spécialisée en mécanique de précision ; monsieur [H] [V] en était le gérant.
Le 11 janvier 2021, la société NUMECA a été placée en redressement judiciaire, puis le 6 décembre 2021, en liquidation judiciaire.
La SELAFA MJA (ci-après maître [B] ès-qualités) a été nommée à cette occasion liquidateur judiciaire de la société NUMECA, et monsieur Patrick NAUDIN juge-commissaire à la procédure.
Le 16 septembre 2024, monsieur le juge-commissaire a rendu une ordonnance autorisant maître [B] ès-qualités à faire évacuer des produits polluants et dangereux présents dans les locaux de la société NUMECA, par la société GROUPE CHIMIREC.
Le 19 septembre 2024, ladite ordonnance a été notifiée par lettre recommandée à monsieur [V], d’une part, et à la société GROUPE CHIMIREC, d’autre part.
Le 30 septembre 2024, la SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT (ci-après LMVH) dont monsieur [H] [V] est également le gérant, a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement en date du 06/12/2024, le tribunal a débouté la société LMVH de son opposition et a confirmé ladite ordonnance
Le 8 octobre 2024 le Juge Commissaire a émis une ordonnance rectificative. Il a substitué la société TRIADIS GROUPE SECHE au GROUPE CHIMIREC en tant que technicien afin d’accomplir « les tâches techniques inhérents à la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux produits par la SARL NUMECA et ne relevant pas de la compétence habituelle de la SELAFA MJA, es qualités de liquidateur judiciaire ».
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 9 octobre 2024 l’ordonnance du 8 octobre 2024 a été notifiée aux parties.
Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024 la société LMVH représentée par M. [H] [V] a formé opposition à la signification de l’ordonnance rectificative du juge commissaire.
Sur l’intervention volontaire de monsieur [H] [V]
La lettre d’opposition signée par monsieur [H] [V], a été imprimée sur du papier à entête de la société LMVH dont monsieur [V] est également le gérant ; les frais d’ouverture de l’instance ont été payés par un chèque de la société LMVH ;
L’instance a donc légitimement été ouverte en prenant la société LMVH comme demanderesse.
Or, la société LMVH n’a rien à voir dans la présente instance ; seul monsieur [V], en sa qualité d’ex-gérant de la société NUMECA est légitime à faire opposition ;
Le tribunal dira donc que monsieur [H] [V] est intervenu volontairement dans le cadre de la présente instance ;
Les demandes des parties
Dans la lettre d’opposition, la société LMVH et monsieur [V] demandent au tribunal de :
* Prononcer modifier les ordonnances du 16 septembre 2024 et du 8 octobre 2024 pour que les archives, meubles et matériels ne soient pas concernés.
Maître [B] ès-qualités demande oralement au tribunal de :
* Juger la société SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT (ci-après LMVH) irrecevable en son recours.
* Juger M. [V] irrecevable en son recours. Subsidiairement les juger mal fondés,
* Rejeter l’ensemble des demandes ; fins et conclusions,
* Confirmer l’ordonnance rectificative du juge commissaire en date du 8 octobre 2024 désignant la société TRIADIS SERVICE GROUPE SECHE en qualité de technicien,
* Condamner solidairement M. [H] [V] et la société SARL LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT au versement de la somme de 5.000 € au bénéfice de la SELAFA MJA ès-qualités en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société TRIADIS SERVICE ne forme aucune demande.
Les audiences
Le 14 mars 2025 et 4 avril 2025, toutes les parties étaient présentes aux audiences.
Les débats ont été déclarés clos le 4 avril 2025 et le jugement annoncé par mise à disposition au greffe pour le 23 mai 2025.
Considérant la nature de l’affaire et la participation des parties aux audiences, le jugement sera contradictoire, exécutoire par provision.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal prendra acte que :
* La société LMVH et monsieur [V] développent leurs moyens dans le courrier d’opposition reçu au greffe le 21 octobre 2024.
* La société TRIADIS SERVICE ne présente aucun moyen pour sa défense,
* Maître [B] ès-qualités développe oralement ses moyens; en synthèse, il indique :
Que la société NUMECA relève de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,
Que le 7 novembre 2023, à la suite d’une inspection des services compétents, monsieur le préfet du Loir- et-Cher a mis en demeure la SELAFA MJA de prendre toutes dispositions pour dépolluer le site précédemment occupé par la société NUMECA,
Que maître [B] ès-qualités a donc contacté des entreprises spécialisées en dépollution,
Qu’après avoir sélectionné la société TRIADIS SERVICE, monsieur le juge commissaire a rendu l’ordonnance objet de la cause.
Que maître [B] ès-qualités ne peut surseoir à cette opération de dépollution puisque sa responsabilité est engagée.
Il ajoute que dans cette procédure les ordonnances concernent la société NUMECA et que la société LMVH n’a pas qualité à agir.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’opposition à l’ordonnance du 16 septembre 2024
Attendu que Monsieur [V] demande l’infirmation de l’ordonnance du 15 septembre 2024 ;
Attendu que cette ordonnance a déjà fait l’objet d’une opposition ; laquelle a été déboutée par jugement du 24L2345 en date du 06/12/2024 ;
Que le tribunal écartera cette demande la disant déjà jugée ;
2- Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’article R661-2 du code de commerce dispose que :
« Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision […]";
Attendu que monsieur le juge commissaire a rendu son ordonnance de rectificative en date du 8 octobre 2024 ; que celle-ci a été notifiée aux parties le 9 octobre 2024 ;
Attendu que le courrier d’opposition a été enregistré par le greffe le 21 octobre 2024, soit le 10ème jour suivant la date de notification de l’ordonnance (en respect des dispositions des articles 641 et 642 du code civil) ;
Que le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
3 – Sur le fond
Attendu que l’ordonnance disputée indique que la société TRIADIS GROUPE SECHE sera chargé « des tâches techniques inhérentes à la collecte, au transport et au traitement des déchets dangereux produits par la société NUMECA, et ne relevant pas de la compétence habituelle de la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire »;
Attendu que monsieur [V] a fait opposition en y ajoutant une série de considérations ;
3.1- Sur la demande de ne pas évacuer les archives, meubles et matériels :
Attendu que monsieur [V] demande au tribunal de " dire que l’ordonnance délivrée ne peut autoriser maître [B] ès-qualités à procéder à l’évacuation de tout ce qui occupe actuellement les locaux, (archives, meubles, matériels, etc…) ";
Attendu que l’ordonnance disputée limite la mission de la société TRIADIS GROUPE SECHE aux seuls déchets dangereux et ne fait en aucune manière référence à l’évacuation d’archives, de meubles ou de matériels ;
Attendu qu’en tout état de cause l’injonction des services préfectoraux s’adresse au dernier occupant des locaux concernés et demande la dépollution du bâtiment, quelque soit l’origine des déchets encore présents ;
Que le tribunal dira que la demande de monsieur [V] est sans objet ;
3.2 – Sur les considérations de monsieur [V] quant à la propriété des locaux
Attendu que la lettre d’opposition expose de façon détaillée l’opinion de monsieur [V] sur la propriété des locaux ;
N° de rôle : 2025L00356
Attendu que les ordonnances disputées n’abordent pas ce sujet, même de façon indirecte ;
Que le tribunal dira ces considérations sans objet ;
3.3 – En conclusion
Qu’au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera monsieur [V] de son opposition et confirmera les ordonnances du 16 septembre 2024 et du 8 octobre 2024 en toutes leurs dispositions ;
3- Sur les frais irrépétibles
Attendu que monsieur [H] [V] succombe dans la cause ;
Que le Tribunal condamnera M. [H] [V] à payer à maître [B] ès-qualités, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700, et déboutera ce dernier du surplus de sa demande.
4- Sur les dépens
Attendu que monsieur [H] [V] succombe à l’instance ;
Que le Tribunal condamnera M. [H] [V] aux dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision,
* Dit l’opposition recevable en la forme,
* Dit la société LOCATION DE MATERIELS DU VAL HUBERT hors de cause, et monsieur [H] [V] véritable demandeur à l’instance,
* Dit que la demande de modification de l’ordonnance du 16 septembre 2024 a déjà été déboutée par jugement du tribunal de céans,
* Confirme l’ordonnance du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
* Condamne monsieur [H] [V] à payer à la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NUMECA, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute la SELAFA MJA de ses autres demandes, plus amples ou devenues sans objet.
* Condamne monsieur [H] [V] aux dépens de la présente instance.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de TTC 144,42 €.
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