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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 4 mars 2025, n° 2024F01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F01074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 4 mars 2025 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F01074
DEMANDEUR
Banque Populaire Rives de Paris [Adresse 5] 552002313 RCS PARIS représentée par le CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] [Courriel 8] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 4] [Courriel 7]
Comparante.
DÉFENDEUR
M. [T] [E] [Adresse 2] représenté par Me Benjamin DONAZ [Adresse 6] et par Me Baptiste DUMOND (cab. MAC MAHON Avocats) [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Christian LAZENNEC, président. M. Olivier DYER, Mme Isabelle PLISSON, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation délivré le 21 novembre 2024, la Banque Populaire Rives de Paris [Adresse 5] a assigné M. [T] [E] [Adresse 2] à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 17 décembre 2024 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
Après renvoi, la cause est revenue à l’audience du 21 janvier 2025 ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance et de l’action;
Le défendeur n’a pas présenté d’observations et ne s’y est pas opposé ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ;
Attendu que le défendeur ne s’y est pas opposé ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à la Banque Populaire Rives de Paris de son désistement l’instance et de l’action ;
Constate que M. [T] [E] ne s’y est pas opposé ;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la Banque Populaire Rives de Paris, liquidés à la somme de 57,23 euros ;
Le greffier.
Le président.
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