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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 14 mars 2025, n° 2025L00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00085
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 10 mars 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
En présence de M. François CAMARD, premier vice-Procureur de la république, qui a émis un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 2 décembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS FF AUTOMOBILES [Adresse 1]
Une période d’observation a été ouverte, au cours de laquelle la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [C] [V] [H] Es/Q Administrateur a présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire,
La SAS FF AUTOMOBILES a été convoquée en L.R.A.R en date du 16 janvier 2025 pour l’audience du 3 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Par jugement en date du 6 février 2025, le tribunal de céans a réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 10 mars 2025, lors de laquelle le débiteur devait remettre les documents suivants :
* Attestation du bailleur actuel précisant : -que le bail est maintenu dans l’attente que le dirigeant signe le bail d’un nouveau local et déménage ses machines, -le coût d’occupation des locaux
* Document attestant du paiement des charges courantes et notamment : -salaires de février et mars 2025 -loyer d’occupation
* Tableau prévisionnel de trésorerie visé par l’expert-comptable de la société
* Tableau de compte de résultat depuis l’ouverture de la procédure au 28 février 2025 visé par l’expert-comptable de la société
A l’audience du 10 mars 2025, ont comparu :
Me [I] [V], administrateur judiciaire, Me [O] [E], mandataire judiciaire, M. [B] [F], gérant de la SARL ETS [F], elle-même présidente de la SAS FF AUTOMOBILES.
MOTIFS
Attendu que suite à une ordonnance de référé constatant la résolution du bail, le bailleur a procédé à l’expulsion de la SAS FF AUTOMOBILES en date du 26 février 2025,
Attendu qu’aucun nouveau bail permettant de poursuivre l’activité de la SAS FF AUTOMOBILES n’a été conclu,
Que depuis l’expulsion, l’activité est à l’arrêt,
Attendu que les salaires du mois de décembre 2024 et ceux du mois de février 2025 n’ont pas été réglés,
Attendu que la SAS FF AUTOMOBILES a généré un passif postérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le redressement de l’entreprise n’apparaît pas possible,
Qu’il convient en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de cette entreprise.
DECISION
Le Tribunal,
Statuant par jugement exécutoire par provision,
En application de l’article L.631-15 du Code de Commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de :
SAS FF AUTOMOBILES [Adresse 1]
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Claude CHARMOT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick NAUDIN,
Nomme Me [O] [E] [Adresse 2] En qualité de liquidateur,
Met fin à la mission de la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [C] [V] [H] en qualité d’administrateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne M. [B] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 14 mars 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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