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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 5 mars 2025, n° 2024008684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024008684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CVH
JUGEMENT DU 5 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST Président de Chambre,
Mme Claire MAROT & M. Nicolas SIX Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise ä disposition au Greffe le 5 mars 2025, par M. Thierry PROST Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
2O24008684 ENTRE La SAS FUTUR DIGITAL [Adresse 2] [Localité 3] demanderesse a I’injonction de payer et défenderesse a l’opposition ayant pour conseil Maitre Guilhem D’HUMIERES Avocat a [Localité 4] substitué a l’audience par Maitre Lauréne BRIFFAUT Avocate & [Localité 4]
ET
Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] défenderesse a I’injonction de payer et demanderesse a l’opposition ayant pour conseil Maitre Régis DEBAVELAERE Avocat a [Localité 4] substitué a l’audience par Maitre Eric MOUVEAU Avocat a [Localité 4].
LES FAITS
La société FUTUR DIGITAL est spécialisée dans le développement de sites internet et d’applications mobiles.
L’activité de Madame [O] [D] exercant sous la dénomination TAXI [O] est le transport de voyageurs.
Madame [O] [D] a sollicité la société FUTUR DIGITAL pour la création d’une application mobile et d’un site internet.
Le 14 mars 2018, un contrat de licence d’exploitation d’application mobile est conclu pour 48 mois.
Le 6 juin 2019, un contrat de licence d’exploitation de site internet est conclu pour 48 mois.
Le 24 février 2021, en accord avec la société FUTUR DIGITAL, Madame [O] [D] signe un avenant de transfert, pour les contrats respectivement conclus les 14 mars 2018 et 6 juin 2019, a Madame [O] [D].
A partir de février 2021, Madame [O] [D] allégue que les modifications de son site rendues nécessaires par son passage en activité individuelle ne se sont pas faites et que ia société FUTUR DIGITAL ne respecte pas son engagement d’accompagnement. Celle-ci cesse alors de régler ses factures.
La société FUTUR DIGITAL lui adresse plusieurs relances et I’informe qu’a défaut d’exécuter ses engagements contractuels, toutes les prestations seront suspendues, que les contrats feront I’objet d’une résiliation.
Sans réponse aux courriers, le 27 avril 2022, la société FUTUR DIGITAL adresse une mise en demeure a Madame [O] [D] de régler la somme de 9 265,83 £ TTC et l’informe que les contrats sont résiliés.
Le 26 juillet 2023, la société FUTUR DIGITAL saisit Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille d’une requéte portant injonction de payer ä I’encontre de Madame [O] [D] pour la somme en principal de 8 553,08 £.
Par ordonnance du 1er aoút 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille fait droit ä cette demande.
Le 28 mars 2024, Madame [O] [D] forme opposition ä I’ordonnance d’injonction de payer du 1er aout 2023.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Vu les articles 1101, 1103, 1217, 1229, 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 696 et 700 Code de procédure civile,
Vu le contrat signé entre les parties,
Vu le procés-verbal de conformité.
Vu les piéces versées au débat,
* DECLARER Madame [O] [D] irrecevable et mal fondée en I’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
* DECLARER la société FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
* CONSTATER que Madame [O] [D] n’a pas réglé les factures émises par la société FUTUR DIGITAL au titre des contrats conclus le 14 mars 2018 et le 6 juin 2019 En conséquence,
* RECEVOIR I’intégralité des moyens et prétentions de la société FUTUR DIGITAL
* CONDAMNER Madame [O] [D] ä payer a la société FUTUR DIGITAL au titre des contrats conclus le 14 mars 2018 et le 6 juin 2019 la somme de 9 265.83 £ TTC avec intéréts au taux légal a compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure
Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Madame [O] [D] a payer a la société FUTUR DIGITAL la somme de 1 500,00 £ TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile – CONDAMNER Madame [O] [D] en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mémes parties pour les mémes faits.
Par voie de conclusions récapitulatives, Madame [O] [D] demande au Tribunal de : – Débouter la société FUTUR DIGITAL de l’ensemble de ses réclamations
* Condamner la société FUTUR DIGITAL au paiement d’une somme de 2 000,00 f en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant sur la demande reconventionnelle,
* Condamner la société FUTUR DIGITAL au paiement d’une somme de 2 000,00 £ a titre de dommages et intéréts
Subsidiairement,
En cas de condamnation, préciser qu’elle concernera l’entreprise individuelle [O] [D]
* Dire n’y avoir lieu ä exécution provisoire
* Accorder 24 mois de délais pour permettre & Madame [O] [D] d’acquitter les sommes pouvant étre mises a sa charge.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 mai 2024. A la demande des parties, I’affaire a fait I’objet de 5 remises. Elle a été plaidée ä I’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 5 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société FUTUR DIGITAL :
Sur la validité des contrats litigieux :
Selon les dispositions de l’article 1128 du Code civil, les contrats ont été légalement formés puis düment cédés. Les parties avaient la capacité pour s’engager. Les parties ont conclu des contrats dont l’existence et la validité ne peuvent étre contestées.
Sur I’exécution de ses obligations contractuelles par la société FUTUR DIGITAL :
Selon les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, la société FUTUR DIGITAL a düment respecté ses engagements contractuels.
Il appartenait alors a Madame [O] [D] d’honorer les mensualités ä sa charge.
Sur I’inexécution contractuelle de Madame [O] [D] :
Les contrats prévoient qu’en contrepartie de I’exécution par la société FUTUR DIGITAL de ses engagements contractuels, Madame [O] [D] est tenue d’honorer les mensualités prévues pour toute la durée des contrats :
Contrat de licence d’exploitation d’application mobile.
Contrat de licence d’exploitation de site internet.
Madame [O] [D], malgré les relances, ne reprenait pas l’exécution de ses obligations contractuelles.
Des lors, il est demandé au Tribunal de Commerce de condamner Madame [O] [D] a payer a la société FUTUR DIGITAL la somme totale de 9 265,83 f TTC correspondant aux factures impayées.
Sur la résiliation du contrat objet du présent litige :
Conformément ä l’article 12 et 13 des conditions générales du contrat d’application mobile et a l’article 19 des conditions générales du contrat site, lorsque le client manque de régler ses mensualités, la société FUTUR DIGITAL peut aprés une mise en demeure restée infructueuse, résilier de plein droit le contrat sans aucune formalité judiciaire.
Par une mise en demeure, la société FUTUR DIGITAL portait a la connaissance de Madame [O] [D], que son inexécution entrainerait la résiliation des contrats a ses torts exclusifs.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la société FUTUR DIGITAL finissait par résilier les contrats conformément aux conditions générales.
En réponse aux arguments de Madame [O] [D] :
Dans son opposition, Madame [O] [D] soutenait que la présente procédure ne peut légitimement la concerner dans la mesure ou les contrats litigieux ont été conclus entre la société FUTUR DIGITAL et la SAS TAXI [O], or un avenant de transfert a été valablement établi entre les trois sociétés. Ce faisant, la société [O] [D] se liait contractuellement a la société FUTUR DIGITAL.
Sur la forme juridique de la SOCIETE [O] [D] :
La société [O] [D] entend, avant toute défense au fond, rappeler sa forme juridique et la protection instituée par le législateur concernant son patrimoine personnel.
Or dans le présent litige il n’est pas question de saisie de patrimoine personnel.
En conséquence, les éléments exposés par Madame [O] [D] ne sauraient avoir un quelconque effet sur la présente cause.
Sur la liberté contractuelle de la société [O] [D] :
La validité des conventions litigieuses n’a jamais été contestée par les parties a la présente cause.
Idem, s’agissant de l’avenant de transfert.
Sur le manque de suivi allégué par Madame [O] [D] :
Pendant toute la période d’exécution des contrats, Madame [O] [D] n’a jamais reproché & la société FUTUR DIGITAL un manque de suivi. Si des manquements contractuels étaient réellement imputables a la société FUTUR DIGITAL, il aurait fallu la relancer ou la mettre en demeure de reprendre l’exécution de ses engagements contractuels. Or, tel ne fut jamais le cas.
Sans un suivi qualitatif de la société FUTUR DIGITAL, Madame [O] [D] n’aurait pas été accompagnée vers la solution de l’avenant de transfert nécessitant toute une gestion administrative.
Sur le présumé défaut d’effectivité des prestations de la société FUTUR DIGITAL :
L’effectivité des prestations de la société FUTUR DIGITAL est düment établie par l’ensemble des piéces fournies : procés-verbaux, identifiants de connexion, statistiques…
Sur les supposés manquements du salarié de la société FUTUR DIGITAL :
Madame [O] [D] impute a une salariée de la société FUTUR DIGITAL des manquements sans dire en quoi consiste lesdits manquements, ni fournir une quelconque preuve en ce sens.
Sur l’exception d’inexécution excipée par Madame [O] [D] :
Il ressort de l’article 1219 du Code civil que l’exception d’inexécution est conditionnée par une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Madame [O] [D] échoue a dire en quoi la société FUTUR DIGITAL aurait manqué a ses obligations contractuelles. et ce de maniére suffisamment grave.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le Tribunal de déclarer I’exception d’inexécution infondée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [O] [D] :
En conséquence de tout ce qui précéde, les motifs avancés par Madame [O] [D] au soutien de sa demande sont tous infondés.
Il est demandé au Tribunal de débouter Madame [O] [D] de ses demandes, fins, prétentions et notamment de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles :
La société FUTUR DIGITAL a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer la sauvegarde de ses intéréts légitimes.
Il serait inéquitable de laisser ces frais ä la charge de la société FUTUR DIGITAL, aussi Madame [O] [D] sera-t-elle condamnée a lui verser la somme de 1 500,00 £ sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [O] [D] se verra en outre condamnée ä supporter les dépens de la présente instance.
Pour Madame [O] [D] :
Le transfert de contrat de licence passé entre la société FUTUR DIGITAL, la SAS TAXI [O], cédante et l’entreprise individuelle TAXI [O] cessionnaire obligerait
ä compter du 26 février 2021 cette derniére au paiement de mensualités au titre des contrats cédés.
La société FUTUR DIGITAL s’est engagée ä accompagner Madame [O] [D] dans les modifications de son site rendues nécessaires par son passage en activité individuelle.
Faute de paiement, la société FUTUR DIGITAL a pris I’initiative de la rupture, mais la responsabilité de la rupture lui revient.
La société FUTUR DIGITAL n’a pas effectué de prestations au profit de Madame [O] [D], et n’a pas suivi le dossier du passage ä l’entreprise individuelle. La société FUTUR DIGITAL ne peut réclamer le paiement sans contreparties de prestations justifiées.
La société FUTUR DIGITAL doit répondre des manquements de son salarié licencié, Madame [S].
En droit la concluante oppose l’exception d’inexécution de l’article 1220 du code civil a la demande en paiement. Le contrat ne peut créer au profit du demandeur en paiement un enrichissement, sans contreparties.
La responsabilité de la rupture de la relation revient a la société FUTUR DIGITAL qui a placé la concluante dans une situation de stress puisqu’il lui fallait trouver une solution internet nécessaire a sa nouvelle activité en exercice personnel.
Le cas de Madame [O] [D] a été négligé par la société FUTUR DIGITAL.
Subsidiairement si la juridiction prononce la condamnation au paiement, la concluante demande les plus larges délais de paiement puisque son activité va cesser avec l’année 2024, avec mise ä la retraite et une projection de faible pension de retraite.
Sur la demande reconventionnelle :
Vu l’article 1231-1 du code civil, il est demandé 2 000,00 £ en réparation de tous préjudices confondus pour manquement par la société FUTUR DIGITAL a ses obligations de faire.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les piéces versées au dossier
L’opposition a été formée dans les formes et délais impartis par les articles 1415 et 1416 du CPC.
Le Tribunal la dit recevable.
Sur la validité des contrats :
Selon les dispositions de l’article 1 101 du Code civil :
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées ä créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. >.
Et selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ä ceux qui les ont faits. ».
Vu le contrat du 14 mars 2018 concernant une licence d’exploitation mobile, signé par les deux parties pour une durée de 48 mois, soit jusqu’au 4 septembre 2022,
Vu le contrat du 6 juin 2019 concernant une licence d’exploitation du site internet, signé par les deux parties pour une durée de 48 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2023,
Vu l’avenant de transfert de licence d’exploitation de site internet et d’application mobile, signé le 24 février 2021, par la société FUTUR DIGITAL, , la société TAXI [O] ,la société [O] [D] ,
Cet avenant précise : article 1 : ,
Article 3: .
Article 4 : ,
Article 5 : .
De ce que dessus, le Tribunal constate que I’avenant de transfert des contrats est légalement formé, que Madame [O] [D] en signant cet avenant s’est engagée en toute connaissance de cause et était consciente que les mensualités continuaient, et qu’elle devait les honorer.
En conclusion, le Tribunal dit que I’avenant de transfert des contrats s’applique a Madame [O] [D].
Sur le paiement des factures :
Vu l’article 6 : ,
Vu les relances de factures du 10 mai 2021 : 1 008,00 £, Du 14 juin 2021 : 1 102,80 €,
Du 12 octobre 2021 : 1 869,60 £.
Vu la mise en demeure du 27 avril 2022 : .
Madame [O] [D] invoque le non-respect par la société FUTUR DIGITAL de ses obligations contractuelles pour justifier le non-paiement des factures.
Vu le mail du 2 juillet 2019 : www.[05].fr. Attention quelques ajustements ont pu étre apportés… vos devrez peut-étre actualiser votre site…>.
Vu les rapports de positionnement des 4 octobre 2019, 4 février 2020, 4 aoüt 2020, 4 décembre 2020, de nombreux détails sur l’activité sont démontrés,
Vu les statistiques de l’année 2019, 2020, 2021,2022 (4 mois),
Vu les nombreux mails de contacts de personnes s’adressant au , entre le 5 mai 2016 et 8 avril 2022.
Vu les relances d’impayés des 10 mai 2021, 14 juin 2021, 12 octobre 2021, 16 février 2022,
Vu la lettre de mise en demeure du 27 avril 2022,
Vu la lettre de mise en demeure avant poursuites du 19 juillet 2023,
Le Tribunal constate que Madame [O] [D] n’a jamais réagi, n’a jamais demandé d’explications sur ses contrats, aucun courriers ou mails de demandes de suivis, d’aides pour la transformation du site.
Madame [O] [D] n’apporte pas la preuve que la société FUTUR DIGITAL n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal déboute Madame [O] [D] de sa demande d’exception d’inexécution.
De ce que dessus, le Tribunal condamne Madame [O] [D] ä payer ä la société FUTUR DIGITAL au titre des contrats conclus les 14 mars 2018 et 6 juin 2019 la somme de 9 265,83 £ TTC avec intéréts au taux légal a compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur le délai de paiement :
Vu l’article1343-5 du Code civil :
.
Le Tribunal constate que Madame [O] [D] n’apporte pas d’éléments sur sa situation financiére qui ne lui permettrait pas de faire face ä une condamnation ä paiement immédiat.
En conséquence, le Tribunal déboute Madame [O] [D] de sa demande de délai de paiements.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [O] [D] :
Vu l’article 1231-1 du Code civil :
Madame [O] [D] ne justifie pas sa demande de dommages et intéréts.
En conséquence, le Tribunal déboute Madame [O] [D] de sa demande de réparation de 2 000,00 £ au titre de tous préjudices confondus.
Sur I’article 700 du CPC et les dépens :
La société FUTUR DIGITAL ayant dü engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne Madame [O] [D] a lui payer la somme arbitrée ä 1 000,00 £ & titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [O] [D], succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
Le Tribunal rappelle que lI’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Recoit Madame [O] [D] en son opposition
Dit que le présent jugement se substitue á I 'ordonnance d’injonction de payer n° 20231P002243 en application de l’article 1420 du code de procédure civile
DEBOUTE Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Madame [O] [D] a payer a la société FUTUR DIGITAL au titre des contrats conclus la somme de 9 265,83 £ TTC avec intéréts au taux légal a compter du 27 avril 2022, date de la mise en demeure
CONDAMNE Madame [O] [D] a payer a la société FUTUR DIGITAL la somme de 1 000,00 £ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Madame [O] [D] aux entiers dépens liquidés a la somme de 111,58 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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