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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 13 nov. 2025, n° 2025013198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013198
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 06/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013198
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 13/11/2025
Demandeur (s) : HYPER CASAMONTE (SASU) [Adresse 1] N° SIREN : 901 636 738 Représentant (s) : DUVERNE-HANACHOWICZ Marie, avocat plaidant ELEOM Avocats, avocat postulant
Défendeur (s) : GROUPE SECURITE MEDITERRANEE (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 848 382 743 Représentant(s) : MAITRE [E] [Y]
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaires de justice en date du 22 septembre 2025, la SASU HYPER CASAMONTE a fait donner assignation à la SAS GROUPE SECURITE MEDITERRANEE d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 9/10/2025 à 14 h 00 aux fins de :
S’entendre condamner la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des cinq jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir à ses frais les éléments suivants :
* le contrat de travail entre Monsieur [H] [O] et la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE,
* les éventuels avenants à ce contrat de travail,
* les bulletins de salaire de Monsieur [H] [O] du 1 er février 2024 à aujourd’hui,
* les plannings d’intervention de Monsieur [H] [O] du 1 er février 2024 à aujourd’hui,
* les factures adressées par la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE à [Localité 1] correspondant aux prestations de sécurité entre le 1 er février 2024 et aujourd’hui,
* tout autre document quelle que soit sa forme qui permettrait de déterminer les horaires de travail de Monsieur [H] [O] au sein du magasin LIDL de [Localité 2].
S’entendre se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
S’entendre condamner la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance.
La société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE s’est présentée en défense mais n’a fait valoir aucun moyen sérieux au soutien de ses contestations.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de la cause que la société HYPER CASAMONTE a repris le magasin « [Adresse 3] [Localité 2] », jusque-là exploité par la Société des Nouveaux Hypermarchés ou SDNH, dans le cadre d’un contrat de location gérance à compter du 1 er novembre 2021,
Que la société SDNH est une entreprise avec plusieurs établissements, employant plus de 1 300 salariés répartis sur une douzaine de magasins exploitant la marque Carrefour sur le territoire métropolitain français.
Que le 1 er février 2016, la société SDNH e embauché Monsieur [H] [O] en qualité d’employé commercial niveau 1 au sein de l’Hypermarché Carrefour [Localité 2],
Que par un avenant du 1 er septembre 2020, son contrat de travail a été modifié s’agissant de ses fonctions et Monsieur [H] [O] a été nommé « Employé commercial niveau 2 »
Que conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code de travail, lors de la prise en locations-gérance par la société HYPER CASAMONTE, les contrats de travail ont été basculés vers ce nouvel employeur,
Qu’ainsi, depuis le 16 octobre 2021, la société HYPER CASAMONTE est l’employeur de Monsieur [H] [O],
Que le 30 janvier 2024, Monsieur [O] a été élu comme titulaire du mandat au comité social et économique (CSE) pour une durée de quatre ans,
Qu’au titre de ce mandat de membre titulaire du CSE, il bénéficie de 21 heures de délégation par mois,
Que la société HYPER CASAMONTE a été informée que Monsieur [H] [O] exerçait une autre activité professionnelle au sein d’un hypermarché [Localité 1] en parallèle de son emploi au sein de la société requérante,
Attendu qu’un procès-verbal de constat du 30 juillet 2025 démontre que Monsieur [H] [O] travaille bien en tant qu’agent de sécurité au sein du magasin [Localité 1] FRANCE [Localité 2] sans pour autant que celui-ci ne soit salarié de [Localité 1],
Qu’il est en réalité salarié de la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE dont le siège est situé à [Localité 3],
Qu’en effet, les informations obtenues ont permis de découvrir que la société [Localité 1] commande une prestation d’une cinquantaine d’heures par mois auprès de la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE, laquelle lui met à disposition ses salariés dont Monsieur [H] [O],
Que toutefois, le commissaire de justice n’a pas pu obtenir les plannings d’intervention et le contrat de travail de Monsieur [H] [O],
Qu’or, ces éléments sont déterminants pour prouver que Monsieur [H] [O] ne respecte pas ses obligations contractuelles,
Qu’en conséquence, la société HYPER CASAMONTE est fondée à saisir la présente juridiction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour obtenir la communication de ces documents.
Attendu toutefois qu’il n’apparaît pas utile ni nécessaire de faire droit à la demande de fourniture des factures adressées par la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE à [Localité 1] correspondant aux prestations de sécurité entre le 1 er février 2024 et aujourd’hui.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Condamnons GROUPE SECURITE MEDITERRANEE (SAS) à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des cinq jours suivant la signification de la présente ordonnance, à ses frais les éléments suivants :
* le contrat de travail entre Monsieur [H] [O] et la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE,
* les éventuels avenants à ce contrat de travail,
* les bulletins de salaire de Monsieur [H] [O] du 1 er février 2024 à aujourd’hui,
* les plannings d’intervention de Monsieur [H] [O] du 1 er février 2024 à aujourd’hui,
* tout autre document quelle que soit sa forme qui permettrait de déterminer les horaires de travail de Monsieur [H] [O] au sein du magasin LIDL de [Localité 2].
Nous réservons le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société GROUPE SECURITE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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