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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 5 juin 2025, n° 2025F00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 5 juin 2025
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025F00563
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] 775665615 RCS PARIS représentée par Me Charlotte GUITTARD [Adresse 1] [Courriel 5] et par Me Francis BONNET desTUVES [Adresse 4] [Courriel 6]
DÉFENDEUR
M. [Z] [E] [Adresse 3]
SAS EPICERIE CHEZ TITI [Adresse 3] 903700557 RCS EVRY
Les parties non appelées, le tribunal se saisissant d’office conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été inscrite à l’audience du 5 juin 2025 sur saisine d’office devant le tribunal composé de :
M. Thierry SURATTEAU, président. M. Nicolas BENNANI, M. Pierre TALANDIER, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience :
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
PROCÉDURE
Par saisine d’office du 3 juin 2025, il a été révélé que le jugement rendu par le tribunal le 22 mai 2025 (2024F923), dans une instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] à M. [Z] [E] [Adresse 3] et à la SAS EPICERIE CHEZ TITI [Adresse 3] était entaché d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que le jugement était erroné quant à la date de délibéré ; la date du jugement indiquée par erreur est celle du 25 mai 2025, en page de garde, au lieu du 22 mai 2025 ; il est donc nécessaire de rectifier le jugement ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, il est indiqué « 25 mai 2025 » au lieu de « 22 mai 2025 » : en page de garde ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d’indiquer « 22 mai 2025 » aux lieu et place de « 25 mai 2025 » :
* en page de garde
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que le jugement du tribunal du 22 mai 2025 opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à M. [Z] [E] et à la SAS EPICERIE CHEZ TITI est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement et dit qu’il y a lieu de lire : 22 mai 2025
aux lieu et place de 25 mai 2025 : -En page de garde
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier.
Le président.
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