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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 12 juin 2025, n° 2025R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 Juin 2025
Nº RG: 2025R00074
DEMANDEUR
SAS SOCOPA VIANDES
[Adresse 1] Représentée par Me Elyas AZMI – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BOUCHERIE DES AMIS
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SOCOPA VIANDES a fourni à la société BOUCHERIE DES AMIS des produits de boucherie en vertu d’un marché conclu librement entre les parties. Sept factures ont été émises pour un montant total de 25.177,34 euros TTC.
Suite à des relances et deux mises en demeure restées vaines, aucun paiement n’a été effectué et la créance totale s’élève à 29 835,98 euros.
La société demanderesse sollicite le paiement de sa créance
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS SOCOPA VIANDES, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le N° 508 513 785, a fait assigner la SAS BOUCHERIE DES AMIS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 882 387 640, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 30 avril 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’urgence,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces y annexées,
* Déclarer la demande de la SAS SOCOPA VIANDES recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
* Constater que la SAS SOCOPA VIANDES détient à l’encontre de la SAS BOUCHERIE DES AMIS une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 29.835,98 € TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ;
* Constater que l’obligation de la SAS BOUCHERIE DES AMIS de payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 29.835,98 € TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024 est une obligation incontestable et non contestée ;
* Condamner par provision en conséquence la SAS BOUCHERIE DES AMIS à payer à la SAS SOCOPA VIANDES les sommes de :
* 25.177,34 € TTC au titre du marché de fourniture de viandes de boucherie, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ;
* 152,04 € TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ;
* 3.776,60 € TTC au titre de la clause pénale selon les conditions générales de vente, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ;
* 280,00 € TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 ;
* Condamner la SAS BOUCHERIE DES AMIS à payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 1.500,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS BOUCHERIE DES AMIS aux entiers dépens de l’instance.
* Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
La société SAS BOUCHERIE DES AMIS absente lors de l’audience du 21 mai 2025 et n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience et n’a pas fait davantage d’observation écrite.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partice présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société SOCOPA VIANDES a fourni à la société BOUCHERIE DES AMIS des produits de boucherie en vertu d’un marché conclu librement entre les parties, sur le Marché d’Intérêt National de [Localité 1] ; que cet élément a été indiqué par la société SOCOPA VIANDES lors de l’audience du 21 mai 2025 ; que sept factures ont été émises, pour un total de 25.177,34 € TTC, à savoir :
* Facture n°3047438862 du 01/07/2024 : 4.930,81 €
* Facture n°3047444668 du 08/07/2024 : 4.589,62 €
* Facture n°3047444674 du 08/07/2024 : 694,92 €
* Facture n°3047451686 du 16/07/2024 : 7.473,07 €
* Facture n°3047456276 du 22/07/2024 : 1.662,36 €
* Facture n°3047456286 du 22/07/2024 : 5.043,18 €
* Facture n°3047456292 du 22/07/2024 : 783,38 €
La société SOCOPA VIANDES produit un ensemble de pièces (factures, CGV, mises en demeure) démontrant de manière claire l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
La créance de la société SOCOPA VIANDES à l’encontre de la société BOUCHERIE DES AMIS est dès lors certaine, liquide et exigible.
Cette créance a fait l’objet de relances et d’une mise en demeure, du 2 octobre 2024, dûment réceptionnée par la société BOUCHERIE DES AMIS en date du 8 octobre 2024, le lendemain de cette date sera retenu comme point de départ des intérêts de retard.
En outre, les Conditions Générales de Vente (CGV), régulièrement communiquées à la société BOUCHERIE DES AMIS et acceptées tacitement par la passation et l’exécution des commandes, stipulent notamment :
* Une clause pénale en cas de retard de paiement équivalente à 15 % du montant HT des sommes dues, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
* Des intérêts de retard au taux légal applicables de plein droit à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions combinées des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
* Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, soit 280 € pour sept factures impayées, conformément au même article L.441-10.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société BOUCHERIE DES AMIS à payer, par provision, à la société SOCOPA VIANDES la somme de 25 177,34 euros, majorée avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce.
Il y a enfin lieu de faire droit à la demande de 3 776,60 euros au titre de la clause pénale selon les conditions générales de vente.
Sur les autres demandes
La société BOUCHERIE DES AMIS qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer à la société SOCOPA VIANDES la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BOUCHERIE DES AMIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SOCOPA VIANDES recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
Condamnons, par provision la société BOUCHERIE DES AMIS à payer à la SAS SOCOPA VIANDES les sommes de :
* 25.177,34 euros TTC au titre du marché de fourniture de viandes de boucherie, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2024 ;
* 3.776,60 euros TTC au titre de la clause pénale selon les conditions générales de vente, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024
* 280,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024 ;
Condamnons la société BOUCHERIE DES AMIS à payer à la SAS SOCOPA VIANDES la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BOUCHERIE DES AMIS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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