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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 5 févr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 5 février 2026
N° de RG : 2026R00001 N° i
N° MINUTE : 2026R00034
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC
Représentant légal : M. Daniel Baal,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [Y] [U] EPOUSE [H] [Adresse 4] comparant en personne
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00001
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assigne Mme [Y] [U] EPOUSE [H] à comparaître à l’audience publique des référés du 15 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Madame [Y] [H] à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme 8.331,41 euros majorée des intérêts au taux de 4.40% l’an à compter du 16 décembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER Madame [Y] [H] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [Y] [H] aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur se présente et dit avoir des difficultés financières en remettant des pièces justifiant sa situation. Il demande des délais de paiement avec des mensualités de 100 €.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 5 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu en l’espèce que la defenderesse, comparante à l’audience, a signé un contrat de prêt et reconnait sa dette à l’égard du demandeur, qu’elle demande des délais de paiement que le tribunal lui accordera compte tenu de sa situation financière personnelle au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC, nous ferons droit à cette demande.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 24 décembre 2025, date de l’assignation, et ce avec capitalisation des intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le nous rejetterons la demande du CIC au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à Mme [Y] [U] EPOUSE [H] de payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
* 8.331,41 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux de 4.40% l’an à compter du 24 décembre 2025 date de l’assignation jusqu’à parfait paiement et ce avec capitalisation des intérêts ;
Disons toutefois que Mme [Y] [U] EPOUSE [H] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités soit 23 mensualités de 100 € sachant que le premier paiement devra avoir lieu le 25 février 2026 puis les suivants le 25 de chaque mois et la dernière mensualité correspondra au solde restant dû.
Disons que faute de satisfaire à l’un des termes susvisés, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;
Disons que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, les paiements s’imputant d’abord sur le capital.
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de Mme [Y] [U] EPOUSE [H] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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