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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025L00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00774
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 5 Mai 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Dominique DALESME M. Franck [H]
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 3 mars 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS EUROLEC [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
La SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [S], Administrateur judiciaire associé a été nommé administrateur et SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [D], Mandataire judiciaire mandataire judiciaire.
Le jugement du 3 mars 2025 a fixé la période d’observation à six mois et renvoyé à ce jour l’examen de la poursuite de ladite période, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [L] [S], administrateur judiciaire, Me [Z] [D], mandataire judiciaire, M. [Q] [M], gérant de la SARL CERADEV, elle-même présidente de la SAS EUROLEC 2000, Mme [J] [A], représentante des salariés.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [S], Administrateur judiciaire associé, administrateur, établi conformément à l’article L631-15 du code commerce, que la SAS EUROLEC 2000 dispose de capacités de financement suffisantes,
Qu’il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d’observation jusqu’au délai initialement fixé par le Tribunal.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS EUROLEC 2000 jusqu’au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu’il soit établi par l’administrateur un rapport sur la situation économique et sociale de l’entreprise et sur ces perspectives de redressement, ainsi qu’un bilan environnemental s’il y a lieu.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que conformément à l’article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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