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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, audience publique affaires courantes, 17 juin 2025, n° 2025001140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025001140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
,
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2025 001140 Numéro de minute : 60/1/2025 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
JUGEMENT DU MARDI 17/06/2025
(Affaire mise en délibéré le 15 /04/2025)
DEMANDEUR : FRANCEMETAL (SACA) – -, [Adresse 2]
Avocat plaidant : Me Olivier DIVERNET, Avocat SELARL COUSSEAU – PERRAUDIN – GADOIS – DIVERNET -, [Adresse 3]
DEFENDEUR : EASY (SAS) -, [Adresse 4] Non comparant
Composition du tribunal lors des débats : Présidente : Mme Martine CARLUS-MANCILLA Juges : M. Yves LOUBERE, M. Stéphane MAZELLIER Greffier d’audience : Mme Julie TEMPRA
Juges ayant participé au délibéré :
Mme Martine CARLUS-MANCILLA, M. Yves LOUBERE, M. Stéphane MAZELLIER
Présents au prononcé du jugement : M. YVES LOUBERE, Juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement et l’ayant signé le Président étant empêché, conformément aux articles 452 et 456 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de son activité de tôlerie et chaudronnerie industrielle, la société FRANCE METAL a été sollicitée par la société EASY pour la fourniture et le montage d’un bâtiment industriel de type GALCO ainsi que ses accessoires.
Un devis a été établi pour un montant de 190 800€ TTC le 13 mars 2023 et signé par la société EASY le 14 mars 2023.
La société FRANCE METAL a réalisé l’ouvrage et a levé les réserves. Elle a fait parvenir les factures de situations à la société EASY qui a procédé à leur règlement à l’exception du solde pour un montant de 28 930.80€ ramené à 28 330.80€ en raison d’un trop perçu de 600€ sur une facture précédente.
Après avoir confirmé que toutes les réserves étaient levées et que le solde était bien dû, la société EASY a obtenu un fractionnement du paiement de la part de la société FRANCE METAL et a signé un protocole prévoyant le règlement suivant :
5 000€ à réception du protocole
* 10 000€ au 30 novembre 2024
* 10 000€ au 31 décembre 2024
* 3 330.80€ au 31 janvier 2025
Après avoir honoré sa première échéance de 5 000€ la société est restée débitrice du solde soit 23 330.80€. La société FRANCE METAL après avoir mis en demeure la société EASY par Lettre recommandée réceptionnée le 15 décembre 2023 et procédé à plusieurs relances et à la suite de la signature du protocole le 30 octobre 2024, a initié la présente instance.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice, délivré le 6 mars 2025 signifiée à personne conformément à l’article 658 du CPC par la SARL ATOUT HUISSIER, CHARTES-DREUX, BOUVIER, ANDRIEU et associés, commissaires de justice à, [Localité 1], la société FRANCE METAL a fait assigner la société EASY à comparaitre devant le tribunal de céans aux fins de l’entendre et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, et 1341 du Code Civil
Vu les pièces produites aux débats
* Déclarer la demande de FRANCEMETAL recevable et bien fondée ;
Et en conséquence :
* Condamner la société EASY à lui payer la somme de 23 330.80€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 décembre 2023.
* Condamner la société EASY à lui payer la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi compte tenu de sa résistance abusive ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société EASY à lui verser la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société EASY aux entiers dépens.
* Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, Maître Olivier DIVERNET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025 à laquelle seule la partie en demande était présente.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS ET PRETENTIONS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société FRANCEMETAL
* Soutient sa demande de voir condamner la société EASY à lui payer la somme de 23 330.80€ correspondant au solde du chantier réalisé selon le devis établi.
* Fait valoir que la société EASY fait preuve d’une résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
* Précise avoir consenti d’importants délais de paiement suivant un échéancier que la débitrice aurait établi.
* Affirme que pour sa part la société EASY n’a pas tenu ses engagements.
Pour la société EASY
Le défendeur n’a présenté aucun élément pour sa défense et ne s’est pas présenté, ou fait représenter, lors de l’audience.
En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur dans un jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société EASY régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, au terme de l’article 472 du CPC « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Il apparait à l’examen de l’ace introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
Le défendeur ne s’est présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué ; Le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du CPC ; l’attribution de juridiction sur les factures indique la compétence du tribunal de commerce de Dax, en conséquence le tribunal se déclare compétent.
Sur la demande de la somme de 23 330.80€ en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 décembre 2023.
L’article 1101 dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
L’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1341 dispose que « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation : il eut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi »
La société FRANCEMETAL produit à la cause :
* Un devis daté du 13 mars 2023 réalisé par la société FRANCEMETAL à la SAS EASY pour la réalisation d’un bâtiment de conception anticyclonique signé par les parties d’un montant de 190 800€ TTC.
* Une facture numéro FC-L2307135 du 31 juillet 2023 faisant apparaitre un solde à régler de 28 930€ TTC.
* Un mail de la société EASY du 7 octobre 2024 à l’attention de la société FRANCE METAL précisant « si nous avons eu des différents au moment de la réception des travaux, ceux-ci ont été levés et je leur dois pleinement ce solde de facture… je conviens que, les réserves ayant été levées, il y a presque un an, ma demande pourrait vous sembler abusive… »
* Dans le même mail, la demande d’un échéancier de la part de la société EASY expliquant ses difficultés de trésorerie.
* Un protocole d’accord signé par les parties le 30 octobre 2024 valant transaction selon l’article 2044 et suivant du code civil prévoyant le fractionnement de paiement du solde de la facture FC-L2307135 déduction faite de la somme de 600€ correspondant à un trop perçu antérieur :
* 5 000€ à réception du protocole
* 10 000€ au 30 novembre 2024
* 10 000€ au 31 décembre 2024
* 3 330.80€ au 31 janvier 2025
Pour un montant total de 28 330.80 € TTC.
L’article 1 du présent protocole prévoit « il sera précisé qu’à défaut de règlement de l’une des échéances fixées, le présent protocole sera caduc et la société FRANCEMETAL recouvrera toute latitude pour ester en justice sur le solde restant dû, en raison de la carence de la SAS EASY ».
Dans son courrier du 23 décembre 2024 la société FRANCE METAL reconnait n’avoir perçu que la première échéance de 5 000€ prévue dans le protocole précité et constate le retard de paiement dans l’échéance de 10 000€ prévue au 30 novembre 2024 ;
La défenderesse n’a pas régularisé la somme qu’elle reconnait devoir à la société FRANCEMETAL, ni respecté l’échéancier prévu dans le protocole, ni apporté le moindre argument en défense ;
En conséquence le tribunal déclarera la demande de FRANCEMETAL bien fondée ;
Le tribunal condamnera la société EASY à payer à la société FRANCEMETAL la somme de 23 330.80€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 décembre 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La société FRANCEMETAL ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure visés ci-dessus ; En conséquence, le tribunal déboutera la société FRANCEMETAL de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire valoir ses droits la société FRANCEMETAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera la société EASY à payer à la société FRANCEMETAL la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
L’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » il convient dans ces conditions de mettre les dépens à la charge de la société EASY.
Au titre de l’article 699 du CPC
Les avocats peuvent, dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
En conséquence le tribunal autorisera Maitre Olivier DIVERNER de recouvrir auprès de la société EASY les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile, dispose en ces termes « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Il n’y a pas lieu de s’y opposer
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de Commerce de DAX, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
* Dit la demande de FRANCEMETAL recevable et bien fondée ;
* Condamne la société EASY à payer à la société FRANCEMETAL la somme de 23 330.80€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 décembre 2023.
* Déboute la société FRANCEMETAL en sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résistance abusive ;
* Confirme l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamne la société EASY à verser à la société FRANCEMETAL la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du CPC et déboute pour le surplus,
* Condamne la société EASY aux entiers dépens, dont les frais du présent jugement qui s’élèvent à 57.23€ TTC.
* Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, Maître Olivier DIVERNET pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
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