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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2025F00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 mars 2025
N° RG : 2025F00099
CAISSE D’EPARGNE CEPAC (REMISE AU ROLE DE 2024F1559) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 775 559 404 (Me [Q], Avocat au barreau de Paris
C/
M. [Z] [W] Né le [Date naissance 1] 1982 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Mars 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 20 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [Z] [W] pour l’entendre
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1344-1 et 2288 du Code civil ;
Vu le contrat de crédit-bail n° 276555 consenti à la société SOTOYA CONSTRUCTIONS le 15 novembre 2019 ;
Vu l’acte de caution solidaire du 16 novembre 2019 souscrit par Monsieur [Z] [W], président de ladite société ;
Vu l’admission de la CAISSE D’EPARGNE au passif de la Société SOTOYA CONSTRUCTIONS ;
Vu les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [Z] [T] le 17 mai 2024 et 30 juillet 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [Z], [P], [F] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme totale de 110 554, 59 €, outre intérêt au taux légal à compter du 5 août 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [W] à payer la somme de 5 000 € à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce a ordonné la radiation de la présente instance sauf rétablissement.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, le greffier du tribunal de commerce a convoqué les parties à l’audience du 4 mars 2025 ;
A la barre, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [Z] [W] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de crédit bail pour un montant total de 360 000 euros
* La facture unique de location
* Le procès-verbal de livraison du 10 septembre 2020
* L’acte de caution solidaire de Monsieur [Z] [W] de l’engagement de la société SOTOYA CONSTRUCTIONS en date du 16 novembre 2019
* Le courrier du 5 mars 2021 adressé à la société SOTOYA CONSTRUCTIONS lui informant que le compte présente un solde débiteur de 6 330,79 € TTC
* Le courrier de mise en demeure valant résiliation du 27 avril 2021 adressé à la société SOTOYA CONSTRUCTIONS lui informant qu’elle est redevable de la somme de 321 249,59 € dont 298 657,22 € au titre de l’indemnité de résiliation
* Le décompte de résiliation d’un montant de 321 249,59 €
* Le courrier de mise en demeure adressé à la caution Monsieur [Z] [W] le 27 avril 2021 de régler la somme de 18 992,37 €
* La déclaration de créance pour le compte de la CAISSE D’EPARGNE, à hauteur de la somme de 110 554,59 €
* L’ordonnance du 15 novembre 2022 du Tribunal de commerce admettant la créance de la CAISSE D’EPARGNE au passif de la société SOTOYA CONSTRUCTIONS à hauteur de 110 554,59 €
* Le jugement du 3 avril 2024 du Tribunal de commerce ordonnant la liquidation judiciaire de la société SOTOYA CONSTRUCTIONS
* Le courrier de mise en demeure du conseil de CAISSE D’EPARGNE CEPAC adressé le 17 mai 2024 à Monsieur [Z] [W] de régler la somme de 110 554,59 € au titre de son engagement de caution
* Le courrier de mise en demeure du conseil de CAISSE D’EPARGNE CEPAC adressé le 30 juillet 2024 à Monsieur [Z] [W] de régler la somme de 110 554,59 € au titre de son engagement de caution
que la créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et de condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 110 554,59 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 110 554,59 € (cent six mille cinq cent cinquante quatre euros et cinquante neuf centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mars 2025 ;LE GREFFIER ASSOCIEELE PRESIDENT
M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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