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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 7 mars 2025, n° 2023L01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2023L01898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 MARS 2025 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2023L01898
DEMANDEUR
Me [W] [B] ès qualité liquidateur de la SARL ORION FIDUCIAIRE [Adresse 1] Représenté par Me Fabrice DALAT, avocat plaidant, et par Me Philippe MIALET, avocat postulant Comparant
DÉFENDEUR
M. [O] [A] [Adresse 2] Représenté par Me Karim BENT-MOHAMED, avocat Non comparant
EN PRESENCE DE
M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Christophe AYNES, président. M. Phu Hien NGUYEN, M. Alain GRUSON, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 16 novembre 2023 par Me [C] [H], huissier de justice à Neuilly-sur-Seine, Me [W] [B], ès-qualités liquidateur judiciaire de la SARL ORION FIDUCIAIRE a assigné M. [O] [A] à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 9 janvier 2024 aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l’audience du 24 janvier 2025 ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non recevoir ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties ont signé un protocole d’accord mettant fin au différend ;
Attendu que le demandeur s’est désisté ;
Attendu que le défendeur ne forme pas de demande reconventionnelle, ne présentant aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à Me [W] [B], ès-qualités liquidateur judiciaire de la SARL ORION FIDUCIAIRE de son désistement d’instance et d’action ;
Constate que M. [O] [A] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le désaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de Me [W] [B], liquidés à la somme de 57,23 euros.
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